Article R451-68
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.