Article R411-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 17/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 17 janvier 2009
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.
Article R411-2
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Il est délivré aux assistants de service social une carte professionnelle dont le modèle est établi par le ministre chargé des affaires sociales.
Article R411-3
Version en vigueur du 26/10/2004 au 17/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 17 janvier 2009
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R421-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-1, le président du conseil général peut faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
Article R421-4
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
La demande d'agrément, dûment remplie et accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article R. 421-21, est adressée au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
Article R421-7
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Lorsqu'en application de l'article L. 421-2 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3.
Article R421-8
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Tout refus d'agrément, total ou partiel, doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R421-9
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Pour obtenir la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article R. 421-3, au président du conseil général. L'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.
Article R421-10
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article R. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
Article R421-11
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément.
Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.
Article R421-12
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
Article R421-13
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.
Article R421-15
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département.
Article R421-16
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les représentants du département comprennent :
1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;
2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.
Article R421-17
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
Article R421-18
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-15, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin de fonctionnaires des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
Article R421-19
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Article R421-20
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article R. 421-16.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Article R421-21
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Article R421-22
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2007
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Article R421-1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, II JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil général peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.
Article D421-2
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
Le président du conseil général peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
Article R421-3
Version en vigueur du 01/01/2007 au 07/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 07 novembre 2021
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
Article D421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.
Article R421-5
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 septembre 2012
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
Article R421-6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 août 2014
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ;
5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
Article D421-7
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
Article D421-8
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.
Article D421-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.
Article D421-10
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
Article D421-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
Article D421-12
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 septembre 2021
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.
Article D421-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
Article R421-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.
Article D421-15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.
L'attestation précise :
1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.
Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.
Article D421-16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.
Article D421-17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.
Article D421-18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.
Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.
Article D421-19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
Article D421-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux.
Article D421-21
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.
L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.
Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
Article D421-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100.
Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.
Article R421-23
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
Article R421-24
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.
Article R421-25
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.
La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.
Article R421-26
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 septembre 2021
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.
Article R421-27
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.
Article R421-28
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département.
Article R421-29
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, IV JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Article R421-30
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
Article R421-31
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
Article R421-32
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.
Article R421-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Article R421-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Article R421-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Article D421-36
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.
Article D421-37
Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 décembre 2021
Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.
Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil général le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.
Article R421-38
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.
Article R421-39
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.
Article R421-40
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.
Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.
Article R421-41
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
Article R421-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence.
Article D421-43
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juillet 2025
Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.
La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.
Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.
Article D421-44
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.
Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Article D421-45
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-50 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Article D421-46
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
1° Identifier les besoins des enfants ;
2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
5° Organiser les activités des enfants ;
6° Etablir des relations professionnelles ;
7° S'adapter à une situation non prévue.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Article D421-47
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre l'amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines suivants :
1° Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;
2° Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;
3° Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille, notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;
4° La communication appliquée au secteur professionnel ;
5° L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;
6° La nutrition et l'alimentation ;
7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Article D421-48
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les compétences et connaissances mentionnées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Article D421-49
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :
1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;
2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Article D421-50
Version en vigueur du 01/01/2007 au 21/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 21 octobre 2013
La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.
Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :
1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-46 à D. 421-48 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;
2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.
Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;
3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la formation ;
4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;
5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Article D421-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-50 précise notamment :
1° Les statuts de l'organisme ;
2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
3° Le nombre de personnes à former ;
4° Les modalités de formation ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par l'établissement de formation ;
6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des formateurs et des personnels d'encadrement et la relation entre ces diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;
7° Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;
8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/ stagiaire et par groupe ;
9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.Article D421-52
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-903 du 23 octobre 2018 - art. 4
Création Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 II : les présentes dispositions sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
Article R421-53
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R421-54
Version en vigueur du 01/01/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 22 mars 2015
Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R422-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII, VIII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.
S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20.
Décret 2006-1153 du 14 septembre 2006 art. 2 I : les dispositions de l'article R422-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2007, à l'exception de ses alinéas 2 et 3.Article R422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Nul ne peut être recruté en qualité d'assistant maternel :
1° S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 ;
2° Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
3° Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;
4° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ;
5° S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité.
Lorsque le recrutement d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article R. 421-1, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Article R422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'assistant maternel est recruté par contrat écrit. Le contrat fixe la date à laquelle le recrutement prend effet. Il définit notamment les conditions d'emploi et l'organisation du temps de travail et indique les droits et obligations de l'intéressé. Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin.
Article R422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3.
Article R422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.
Article D422-6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1198 du 31 août 2022 - art. 1
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.
Article D422-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants maternels mentionnés à l'article R. 422-1 peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.
Article R422-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.
Article R422-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4,5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Article R422-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical.
Article R422-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10.
L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.
Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.
Article R422-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles R. 422-17 à R. 422-19.
La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
Article R422-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
Article R422-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale et de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les services accomplis avant une interruption de fonction sous réserve que la durée de l'interruption n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a été involontaire.
En cas de licenciement pour faute lourde, aucune indemnité de congé payé n'est due.
Article R422-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.
Article R422-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.
Article R422-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'intéressé qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.
Pour les assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.
Article R422-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.
Article R422-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an, mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé.
L'assistant maternel bénéficiant d'un congé pour formation professionnelle ou libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé.
A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, le contrat de travail de l'intéressé peut être rompu.
Article R422-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le licenciement.
Article R422-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Décret 2006-1153 2006-09-14 art. 1 I, VII JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur :
1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ;
2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ;
3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11.
L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde.
Article D431-1
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 5 (V) JORF 10 septembre 2005Les services et les organismes qui emploient les techniciens de l'intervention sociale et familiale ne peuvent recevoir aucune aide financière des collectivités publiques ou des institutions gérant un service public s'ils emploient en cette qualité des personnes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article D. 451-81.
Article D431-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mai 2008
Les organismes de techniciens de l'intervention sociale et familiale mentionnés à l'article D. 431-1 doivent être agréés par le préfet du département dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.
Article D431-3
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mai 2008
Les techniciens de l'intervention sociale et familiale sont soumis à un contrôle médical périodique dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article R441-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2016
Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :
1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;
2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l'accueil viendrait à être interrompu ;
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ;
4° S'engager à suivre une formation initiale et continue ;
5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place.
Article R441-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier :
1° Le nombre maximum de personnes âgées ou handicapées que le demandeur souhaite accueillir, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre ces deux catégories de personnes ;
2° Si l'accueil projeté est à temps partiel ou à temps complet.
Article R441-3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette autorité dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
Article R441-4
Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 août 2010
Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
Article R441-5
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.
La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.
Article R441-6
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 décembre 2016
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
Article R441-7
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.
Article R441-8
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.
Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.
Article R441-9
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2017
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois.
Article R441-10
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.
Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.
Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.
Article R441-11
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 décembre 2012
Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.
Article R441-12
Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juin 2011
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :
1° Le département.
2° Les accueillants familiaux agréés dans le département.
3° Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.
Article R441-13
Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 juin 2011
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
Il en désigne les membres.
Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.
Article R441-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
Article R441-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.
Article R442-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020
Création Décret 2004-1538 2004-12-30 art. 2 I, II JORF 1er janvier 2005
Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 1er janvier 2005Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
Article D442-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 août 2010
Modifié par Décret n°2004-1541 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
Article D442-3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 08/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 08 août 2010
Création Décret n°2004-1542 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005
Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe n° 3-8.
Article R451-1
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005
Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
Les orientations définies par le ministre des affaires sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l'alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.
Article R451-2
Version en vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017
Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.
Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.
La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement.
Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :
1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ;
2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ;
3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;
4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales.
La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses formations dispensées.
Article R451-3
Version en vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017
Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005
I. - Le directeur de l'établissement de formation doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
II. - Le responsable de la formation doit justifier de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.
En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également :
1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans un établissement ou service social ou médico-social ;
2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;
3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme.
Il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat dans la région.
En cas de convention de coopération mentionnée à l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.
III. - Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine enseigné et de trois années d'expérience professionnelle dans ce domaine.
IV. - Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné.
Article R451-4
Version en vigueur du 01/03/2005 au 19/03/2016Version en vigueur du 01 mars 2005 au 19 mars 2016
Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005
Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.
Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.
Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.
Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R451-4-1
Version en vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005Toute modification de l'un des éléments de la déclaration préalable, notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du diplôme, ainsi que la cessation d'activité de l'établissement de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation auprès du représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
Article R451-4-2
Version en vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.
Article R451-4-3
Version en vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005La radiation de l'établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'Etat dans la région :
1° En cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ;
2° Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.
La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional.
Article D451-5
Version en vigueur du 07/05/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 15 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Abrogé par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 7 mai 2005Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.
Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.
Article D451-6
Version en vigueur du 07/05/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 07 mai 2005 au 15 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 7 mai 2005L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
Article D451-7
Version en vigueur du 07/05/2005 au 29/08/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 29 août 2008
Modifié par Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 7 mai 2005
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 451-3 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'étudiant.
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de l'établissement de formation.
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds minimaux de ressources et la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis à l'annexe 4-1. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
Article R451-8
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/03/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 4 (V) JORF 1er mars 2005
Les demandes de bourse sont instruites par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation dans lequel est régulièrement inscrit l'étudiant. Le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse ainsi que les modalités d'instruction de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article R451-9
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/03/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 4 (V) JORF 1er mars 2005
Le préfet de région fixe la liste des étudiants admis au bénéfice d'une bourse, après avis d'une commission composée de membres de droit, de représentants des centres de formation et des étudiants de ces centres et de personnes qualifiées.
L'arrêté prévu à l'article R. 451-8 détermine la composition de la commission et les conditions de désignation de ses membres qui sont nommés par le préfet de région.
Article D451-10
Version en vigueur du 26/10/2004 au 07/05/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 07 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-426 du 4 mai 2005 - art. 6 (V) JORF 7 mai 2005
Les bourses sont attribuées pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée et sont payables en plusieurs fractions, correspondant chacune à une partie de l'année scolaire, qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 451-8.
Elles sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions de revenus par application du barème prévu à l'article D. 451-7. Toutefois, en cas de situation particulière du fait notamment d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la fin de la période de référence et la date de la clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 451-9, attribuer une bourse ou l'attribuer à un échelon supérieur à celui procédant de l'application du barème.
La décision d'attribution peut être révisée en cas de changement de situation en cours d'année scolaire, dont il résulte que l'une des conditions d'attribution fixées à l'article D. 451-6 n'est plus remplie, à compter du mois qui suit le changement de situation.
L'étudiant est tenu d'informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de toute modification de sa situation intervenue en cours d'année scolaire de nature à remettre en cause l'attribution. En cas d'absence ou de retard d'une telle information, la décision d'attribution peut être révisée avec effet rétroactif. Dès la notification de cette décision, l'étudiant est tenu de reverser les sommes indûment perçues au Trésor public.
L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse.
Article D451-11
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.
Article R451-11
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Les épreuves sanctionnant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont organisées par l'Ecole nationale de la santé publique, à l'exception du contrôle continu qui relève de l'établissement de formation.
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne le jury de validation dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le contenu des épreuves, leur déroulement ainsi que les conditions de validation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article R451-12
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
L'admission en formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les conditions pour se présenter aux sélections pour entrer en formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales désigne le jury de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Les épreuves ainsi que le déroulement des sélections sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. La durée de validité de la sélection est fixée à cinq ans.
Article D451-12
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.
Article D451-13
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Article R451-13
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est une formation en alternance. Elle est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article D451-14
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1190 du 27 août 2022 - art. 1
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Article R451-14
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article D451-14-1
Version en vigueur du 21/04/2007 au 27/01/2010Version en vigueur du 21 avril 2007 au 27 janvier 2010
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de l'action sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;
4° Des personnes qualifiées ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-14-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article D451-15
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-4-2 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article R451-15
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
L'Ecole nationale de la santé publique est chargée d'une mission générale de garantie de la qualité pédagogique de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Elle assure le contrôle pédagogique des établissements dispensant cette formation.
Article D451-15-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.
Article D451-15-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.
Article R451-16
Version en vigueur du 26/10/2004 au 21/04/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 21 avril 2007
A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
Article D451-16
Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2007-577 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Article D451-17
Version en vigueur du 02/07/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'expertise, de conseil, de conception, de développement et d'évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales et de l'intervention sociale.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-18
Version en vigueur du 02/07/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé. Ils sont soumis à une procédure d'admission organisée par les établissements de formation dont les modalités figurent dans leur règlement d'admission.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. La formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-18-1
Version en vigueur du 02/07/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 24 août 2018
Création Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-19
Version en vigueur du 02/07/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 02 juillet 2006 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;
4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-19-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2006Version en vigueur depuis le 02 juillet 2006
Création Décret n°2006-770 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 2 juillet 2006
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.
Décret 2006-770 2006-06-30 art. 2 : Les candidats qui ont commencé une formation avant le 1er septembre 2006 restent soumis aux dispositions relatives aux modalités de formation et de délivrance du diplôme en vigueur avant la publication du présent décret.
Article R451-20
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.
Article R451-21
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Article R451-22
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage.
Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.
Article R451-23
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 septembre 2022
Modifié par Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 1er mars 2005
Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.
Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Article R451-24
Version en vigueur du 26/10/2004 au 13/12/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 13 décembre 2009
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants ;
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.
Article R451-25
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.
La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-26
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/09/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.
Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Article R451-27
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.
Article R451-28
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/09/2022Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 septembre 2022
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.
Article D451-29
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
Article D451-30
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article D451-31
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article R451-32
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
Article R451-33
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-34
Version en vigueur du 10/09/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
Article R451-35
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
Article R451-36
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-733 du 22 août 2018 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Article R451-37
Version en vigueur du 10/09/2005 au 17/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article D451-38
Version en vigueur du 10/09/2005 au 17/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Article D451-39
Version en vigueur du 10/09/2005 au 17/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
Article D451-40
Version en vigueur du 10/09/2005 au 17/01/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009
Transféré par Décret n°2009-55 du 15 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.
Article D451-41
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
L'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-42
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'examen est ouvert aux candidats qui après avoir fait l'objet d'une sélection, effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41, ont bénéficié d'une formation à plein temps de trois ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
Ces formations comprennent obligatoirement un enseignement théorique et technique et des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles sont effectués les stages sont fixés par arrêté des mêmes ministres.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-43
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-44
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41 fixe les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages et des aptitudes pratiques ainsi que la composition du jury.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-45
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation et délivré par le recteur d'académie.
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-46
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-41.
Article D451-47
Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-48
Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-49
Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-50
Version en vigueur du 05/11/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-51
Version en vigueur du 05/11/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 novembre 2005 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 5 novembre 2005Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D451-52
Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes par l'encadrement d'activités techniques.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.Article D451-53
Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006Les candidats à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la justice détermine les conditions d'application du présent article.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.Article D451-54
Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.Article D451-55
Version en vigueur du 05/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 mars 2006 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.Article D451-56
Version en vigueur du 05/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 05 mars 2006 au 24 août 2018
Abrogé par Décret n°2018-734 du 22 août 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 2 () JORF 5 mars 2006Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
Les formations engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions prévues antérieurement.
Article D451-57
Version en vigueur du 10/09/2005 au 04/09/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 04 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1084 du 1er septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale est délivré à l'issue d'une formation complémentaire de celle prévue par le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
Article D451-58
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré à l'issue d'une formation générale organisée par unités de formation, suivie d'une expérience d'animation sanctionnée par la soutenance d'un mémoire.
Article D451-59
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
Article D451-60
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le programme et les modalités de la formation ainsi que les conditions d'attribution du diplôme sont déterminés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
Article D451-61
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/09/2006Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1101 du 31 août 2006 - art. 1 (V) JORF 1er septembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes.
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de formation. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions.
Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation.
Article D451-62
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-59.
Article D451-63
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation est délivré au nom du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse par le préfet de région sur proposition conjointe des directeurs régionaux compétents.
Article D451-64
Version en vigueur du 01/09/2006 au 02/10/2009Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1101 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-59, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
Article D451-65
Version en vigueur du 10/09/2005 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 02 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1153 du 29 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les diplômes délivrés antérieurement au 29 juin 1979 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse sont assimilés au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.
Article R451-66
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.
Article R451-67
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Article R451-68
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
Article R451-69
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.
Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.
Article R451-70
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.
Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
Article R451-71
Version en vigueur du 10/09/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
Article R451-72
Version en vigueur du 10/09/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
Article D451-73
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
L'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est subordonnée à la réussite à un examen organisé conjointement par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse et de la justice.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-74
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'examen est ouvert aux candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection effectuée dans des conditions précisées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73, ont bénéficié d'une formation à plein temps de deux ans. La durée de la formation peut être aménagée dans des conditions fixées par arrêté des mêmes ministres.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-75
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Modifié par Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Des dispenses de scolarité peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes et certifications en travail social précisés par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-76
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005La formation comprend un enseignement théorique et technique ainsi que des stages. Le programme des enseignements et les conditions dans lesquelles les stages sont effectués sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-77
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005
La formation est dispensée dans des écoles, ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-78
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005L'examen a lieu chaque année dans les académies pourvues d'un établissement de formation remplissant les conditions fixées à l'article D. 451-77. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
Décret 2007-898 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-73 à D. 451-80 du code de l'action sociale et des familles en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-79
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret 2005-1135 2005-09-07 art. 4 I, III JORF 10 septembre 2005
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Les conditions d'inscription, la nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves de l'examen, les conditions de notation des stages ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-73.
Article D451-80
Version en vigueur du 10/09/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur est décerné au nom du ministre chargé de l'éducation par le recteur d'académie.
Article D451-81
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 1 () JORF 4 mars 2006
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-82
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-83
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
La formation préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-84
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-85
Version en vigueur du 04/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 04 mars 2006 au 13 décembre 2009
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-86
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.Article D451-87
Version en vigueur du 04/03/2006 au 24/08/2018Version en vigueur du 04 mars 2006 au 24 août 2018
Modifié par Décret n°2006-250 du 1 mars 2006 - art. 2 () JORF 4 mars 2006
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Décret 2006-250 2006-03-01 art. 3 : les formations engagées avant le 1er septembre 2006 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D451-88
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.
Article D451-89
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-90
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Article D451-91
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-92
Version en vigueur du 17/03/2007 au 13/12/2009Version en vigueur du 17 mars 2007 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-93
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Article D451-93-1
Version en vigueur du 17/03/2007 au 01/02/2016Version en vigueur du 17 mars 2007 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
Article R451-94
Version en vigueur du 10/09/2005 au 15/04/2017Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 15 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 4
Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article D451-95
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, psychique ou social.
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-96
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Article D451-97
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-98
Version en vigueur du 05/03/2006 au 13/12/2009Version en vigueur du 05 mars 2006 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-99
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
Article D451-99-1
Version en vigueur du 05/03/2006 au 01/02/2016Version en vigueur du 05 mars 2006 au 01 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 4
Création Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006 et rectificatif JORF 11 mars 2006Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-94-1, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
art. D451-99-1 précedemment numéroté D451-100 par le décret n° 2006-255 du 2 mars 2006.
Article D451-100
Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.
Article D451-101
Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
Article D451-102
Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.
Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.
Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Article D451-103
Version en vigueur du 31/12/2005 au 13/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 13 décembre 2009
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
Article D451-104
Version en vigueur du 31/12/2005 au 24/08/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 24 août 2018
Création Décret n°2005-1772 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.