Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R315-1

    Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

    Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.

    Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.

    La ou les délibérations fixent notamment :

    a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;

    b) Son siège et son implantation ;

    c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;

    d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.

  • Article R315-2

    Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

    Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.

  • Article R315-3

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.

  • Article R315-4

    Version en vigueur depuis le 18/06/2016Version en vigueur depuis le 18 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

    La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.

    Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.

    La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits, dont l'autorisation de fonctionnement de l'établissement ou du service et obligations le concernant à la ou aux collectivités territoriales, à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3, ou à un établissement de santé.

    A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

  • Article R315-5

    Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

    Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.