Article R313-24-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-13-1, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli et consigné lors de la conclusion du contrat de séjour ou de l'élaboration du document individuel de prise en charge dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 311-4 et au dernier alinéa de l'article L. 342-1.
Le directeur de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil tient à jour, au fur et à mesure des admissions, la liste des personnes accueillies ou accompagnées ayant donné leur accord pour un contrôle effectué dans leur espace privatif.
Cet accord est révocable à tout moment, y compris au moment du contrôle, et donne lieu à la mise à jour de la liste.
La liste peut être demandée par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrôle et lui est communiquée dans le délai qu'elle fixe.
Article R313-25
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ou inopiné.
II.-Dans les deux cas prévus au I, à défaut d'avoir été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 313-24-5 l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
En l'absence d'accord écrit ou si cet accord n'est pas maintenu au moment du contrôle, y compris par l'occupant, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.
III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut formuler ses observations par écrit.
Sont annexées au rapport de contrôle la liste des occupants dont le lieu privatif a été visité et la preuve de leur consentement.
Article R313-25-1
Version en vigueur depuis le 12/08/2023Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Lorsque l'autorité compétente en application de l'article L. 313-13 envisage de prononcer, à l'encontre d'une personne physique ou morale gestionnaire d'un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil, une astreinte journalière, une décision faisant obstacle à la délivrance de toute nouvelle autorisation de gestion relevant de sa compétence ou une sanction financière, elle :
1° Notifie à la personne concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure ainsi que les montants maximums susceptibles d'être mis à sa charge et l'informe, le cas échéant, qu'elle envisage de ne plus lui accorder de nouvelle autorisation pour une durée maximale qu'elle précise ;
2° Met à même la personne concernée de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales ;
3° Informe la personne concernée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;
4° Le cas échéant, met en demeure la personne concernée de transmettre le chiffre d'affaires de son dernier exercice clos, constituant l'assiette de la sanction financière, ainsi que les documents fiscaux et comptables permettant d'en attester.
L'autorité compétente fixe un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour satisfaire aux demandes mentionnées aux 2° et 4°.
La décision, mentionnant les voies et délais de recours, est notifiée à la personne concernée. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement et, le cas échéant, le montant de l'astreinte journalière, la durée de l'interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de sa compétence et le montant de la sanction financière prononcée ainsi que ses modalités d'acquittement. Cette décision est transmise sans délai au représentant de l'Etat dans le département.Article R313-25-2
Version en vigueur depuis le 12/08/2023Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Le représentant de l'Etat dans le département est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux astreintes journalières liquidées et aux sanctions financières prévues à l'article L. 313-14. Les titres de perception sont émis et rendus exécutoires dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les astreintes journalières et les sanctions financières sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et versées au Trésor public ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsque les établissements ou services concernés relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1.Article R313-25-3
Version en vigueur depuis le 12/08/2023Version en vigueur depuis le 12 août 2023
L'astreinte journalière court à compter d'un jour franc suivant la notification de la décision, jusqu'au jour de la régularisation des faits ayant justifié son prononcé.
L'autorité compétente procède à sa liquidation au moins une fois par an.
L'autorité compétente transmet, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département la décision liquidant l'astreinte.
Article R313-26
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce.
Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article L. 313-14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.Article R313-26-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
Article R313-27
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions précisées par l'acte de désignation mentionné à l'article L. 313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
Article R313-27-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3.
Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2.
Article R313-28
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.
Article R313-29
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Préalablement à toute décision de suspension d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de département.
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend l'autorisation et en informe le préfet de département.