Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-194.

    • Article D312-194

      Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

      Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

      Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :

      1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;

      2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;

      3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;

      4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;

      5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :

      a) Une affection mitochondriale ;

      b) Une affection du métabolisme ;

      c) Une affection évolutive du système nerveux ;

      d) Une épilepsie sévère.

    • Article R312-193-1

      Version en vigueur depuis le 14/03/2010Version en vigueur depuis le 14 mars 2010

      Création Décret n°2010-255 du 11 mars 2010 - art. 1

      Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.

    • Article R312-193-3

      Version en vigueur depuis le 14/03/2010Version en vigueur depuis le 14 mars 2010

      Création Décret n°2010-255 du 11 mars 2010 - art. 1

      Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :


      CATÉGORIES DE LOGEMENT

      SURFACE HABITABLE

      NOMBRE DE PLACES

      Type I

      Entre 9 m ² et moins de 12 m ²

      1 place

      Type II

      Entre 12 m ² et moins de 23 m ²

      2 places

      Type III

      Entre 23 m ² et moins de 34 m ²

      3 places

      Type IV

      Entre 34 m ² et moins de 45 m ²

      4 places

      Type V

      Entre 45 m ² et moins de 56 m ²

      5 places

      Type VI

      Entre 56 m ² et moins de 67 m ²

      6 places

      Type VII

      Entre 67 m ² et moins de 78 m ²

      7 places

      Type VIII

      Entre 78 m ² et moins de 89 m ²

      8 places

      Type IX

      Entre 89 m ² et moins de 100 m ²

      9 places

      Pour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.

    • Article D312-193-6

      Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

      Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.

    • Article D312-193-7

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1898 du 27 décembre 2016 - art. 1

      Pour l'élaboration des schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial mentionnés au b du 2° de l'article L. 312-5, le représentant de l'Etat dans la région consulte pour avis :

      1° Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 ;

      2° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein de ces conseils départementaux ;

      3° A l'issue d'un appel de candidatures, les représentants, pour l'ensemble des modes d'exercice, des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.