Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D245-25

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un certificat médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap.

    • Article D245-26

      Version en vigueur depuis le 12/05/2008Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1

      Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.

      En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre les deux parents. Le compromis précise les modalités d'aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l'article L. 245-3 qu'il a exposée, et de la part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges.

    • Article D245-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020 - art. 1

      Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, de l'aide à l'exercice de la parentalité définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l'aidant. Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.

      Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d'heures proposées au titre de l'article D. 245-9.

      L'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins d'aide humaine liés à l'exercice d'une activité professionnelle lorsque l'aidant est susceptible d'intervenir sur le lieu de travail. Elle s'assure auprès de la personne handicapée de l'accord de l'employeur concernant cette intervention.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables aux demandes de la prestation de compensation du handicap déposées à compter du 1er janvier 2021, ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur du décret précité.

    • Article D245-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1394 du 27 octobre 2021 - art. 1

      I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.

      II.- Lorsqu'un droit à la prestation est ouvert sans limitation de durée en application du premier alinéa de l'article L. 245-6 et sans préjudice des dispositions du I et de l'article R. 245-71, la maison départementale des personnes handicapées dont relève le bénéficiaire l'informe, au moins une fois tous les dix ans à compter de la date de décision d'attribution, de son droit à demander une nouvelle évaluation de ses besoins et de solliciter le cas échéant un réexamen de son plan personnalisé de compensation.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2021- 1394 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article D245-30

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

      Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est saisie par le président du conseil départemental en application de l'article R. 245-71, elle réexamine les droits à la prestation de compensation, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures prévues aux articles R. 146-32 à R. 146-35.

      • Article D245-31

        Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1535 du 15 novembre 2016 - art. 1

        Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :

        1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ;

        2° La durée d'attribution ;

        3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;

        4° Le montant mensuel attribué ;

        5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ;

        6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l'identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement.

        Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.

        Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.

      • Article R245-32

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit.



        Décret 2005-1588 du 19 décembre 2005 art. 3 : Pour l'application de l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure audit décret continuent à s'appliquer pour le versement de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées qui optent pour son maintien.

      • Article D245-32-1

        Version en vigueur depuis le 12/05/2008Version en vigueur depuis le 12 mai 2008

        Créé par Décret n°2008-451 du 7 mai 2008 - art. 1

        Le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé en même temps que d' éventuelles observations, dans les délais prévus à l' article R. 146- 29. La commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées en est informée.

        Lorsque la personne n' exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu' elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu' elle souhaite percevoir le complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.

        Lorsque la décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d' un délai d' un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.

        La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.

        II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l' article L. 245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au titre de l' article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.

        Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 245- 3 ne peut opter pour le complément de l' allocation prévue à l' article L. 541- 1 du code de la sécurité sociale qu' à la date d' échéance de l' attribution de ces éléments, dès lors qu' ils ont donné lieu à versement ponctuel.

      • Article D245-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1394 du 27 octobre 2021 - art. 1

        I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3.

        II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :

        1° L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 lorsque, pour l'application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d'évolution favorable ;

        2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l'article L. 245-3 lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.

        III.-En cas de versements ponctuels :

        1° Le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation ne peut excéder deux mois de prestation. A l'issue de cette période, le versement reprend dans les conditions mentionnées à l'article R. 245-61. Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil départemental ;

        2° Le total des versements correspondant aux éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée au I du présent article.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2021- 1394 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article D245-34

        Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1535 du 15 novembre 2016 - art. 1

        La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande.

        Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :

        1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;

        2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :

        a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;

        b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.

        En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.

      • Article D245-35

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.

      • Article R245-36

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        En cas d'urgence attestée, l'intéressé peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil départemental statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le ministre chargé des personnes handicapées peut fixer par arrêté les conditions particulières dans lesquelles l'urgence est attestée.

        Le président du conseil départemental informe l'organisme débiteur des prestations familiales de l'attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article R245-41

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      Le temps d'aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3 est déterminé au moyen du référentiel déterminé en application de l'article L. 245-3 du présent code.

      Le temps d'aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d'aide humaine annuel.

      Le montant mensuel attribué au titre de l'élément lié à un besoin d'aides humaines est égal au temps d'aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l'aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l'article R. 245-39.

    • Article R245-42

      Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

      Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

      Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.

      Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, l'arrêté du ministre fixe un montant et, en cas de versement mensuel, un tarif forfaitaires.

      • Article D245-43

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

        Lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil départemental déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l'élément de la prestation prévu au 1° de l'article L. 245-3.

      • Article R245-45

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande.

        Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les ressources prises en compte au titre de l'article L. 245-6 sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l'enfant handicapé à charge.

      • Article R245-47

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Les revenus de remplacements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 245-6 sont les suivants :

        1° Avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;

        2° Allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du livre III du code du travail ;

        3° Allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

        4° Indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ;

        5° Prestation compensatoire mentionnée à l'article 270 du code civil ;

        6° Pension alimentaire mentionnée à l'article 373-2-2 du code civil ;

        7° Bourses d'étudiant.

      • Article R245-48

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 3

        Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :

        1° Prestations familiales et prestations du livre V du code de la sécurité sociale ;

        2° Allocations mentionnées aux titres Ier et II du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

        3° Allocations de logement et aides personnalisées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

        4° Revenu de solidarité active prévu au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

        5° Primes de déménagement ;

        6° Rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit mentionnée au livre IV du code de la sécurité sociale ;

        7° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès ;

        8° Prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article R245-49

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Le bénéficiaire peut demander au président du conseil départemental de réviser le taux de prise en charge lorsqu'une ressource prise en compte pour l'application de l'article R. 245-46 cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande.

      • Article D245-50

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        L'allocataire de la prestation de compensation informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article D245-51

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        Lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l'organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu'il choisit de faire appel, comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d'action sociale, il le déclare au président du conseil départemental.

        Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il dédommage, il déclare au président du conseil départemental l'identité et le lien de parenté de celui-ci.

        Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile, il déclare au président du conseil départemental le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.

        Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil départemental des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26, lorsqu'il y a séparation des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article D245-53

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        S'agissant des dépenses d'aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil départemental, à l'issue de ces travaux d'aménagement, les factures et le descriptif correspondant.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article D245-55

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Les travaux d'aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d'attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d'un an, être accordée par l'organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.

      • Article D245-57

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        Le président du conseil départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article D245-58

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        Le président du conseil départemental peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article D245-59

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié aux aides animalières, le président du conseil départemental peut à tout moment s'adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de l'aide animalière.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article D245-60

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        Pour la vérification du respect des conditions d'attribution de l'élément lié à l'aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil départemental peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article R245-61

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 qu'elle a désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 245-12.

      • Article R245-62

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        En cas de modification, en cours de droits, des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides mentionnées à l'article R. 245-40, le président du conseil départemental ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie.

      • Article R245-63

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        En cas de modification des tarifs de l'élément lié à un besoin d'aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau calcul du montant de la prestation avec effet à compter du mois où cette modification est intervenue.

      • Article R245-64

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Lorsque le président du conseil départemental décide, en application de l'article L. 245-8, de verser l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en oeuvre.

      • Article R245-64-1

        Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

        Créé par Décret n°2016-1535 du 15 novembre 2016 - art. 1

        Le président du conseil départemental peut verser, en application de l'article L. 245-8, les éléments de la prestation de compensation relevant du 2° au 4° de l'article L. 245-3 directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie.

      • Article D245-66

        Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

        Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

        Si, postérieurement à la décision de commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu'un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil départemental. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.


        Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

      • Article R245-67

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Pour les éléments relevant du 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, les versements ponctuels sont effectués sur présentation de factures.

        Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l'aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant du troisième élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre, peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début de ces travaux d'aménagement. Le reste de la somme est versé sur présentation de factures au président du conseil départemental après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 245-2.

      • Article R245-68

        Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

        Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 33

        Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.

    • Article R245-69

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Lorsque le président du conseil départemental suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu en application des articles R. 245-70 à R. 245-72, il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

      • Article R245-70

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil départemental en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.

      • Article R245-71

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai.

      • Article R245-72

        Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

        Créé par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

        Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.