Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R241-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

    L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ invalidité ” ou “ stationnement pour personnes handicapées ”, de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l'article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
  • Article R241-23

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005

    L'usage, hormis le cas de l'accompagnateur d'une personne handicapée, du macaron "Grand Invalide civil" dans l'un des cas mentionnés à l'article R. 241-18, sans remplir les conditions exigées par l'article R. 241-16 pour l'attribution de ce macaron, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe.

  • Article R241-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

    L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions : “ invalidité ” ou “ priorité pour personnes handicapées ” mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l'article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.