Article L225-11
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité, délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l'organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre des affaires étrangères.
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département peut servir d'intermédiaire pour l'adoption internationale dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire l'activité de l'organisme dans le département si cet organisme ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants.Article L225-12
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les organismes autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger doivent être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque Etat dans lequel ils envisagent d'exercer leur activité.
Article L225-12-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire.
Article L225-13
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.
Article L225-14
Version en vigueur du 23/12/2000 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)
Les oeuvres d'adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l'article L. 225-11 dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.
Article L225-14-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Article L225-14-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s'appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité.
Article L225-14-3
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Pour adopter un mineur résidant habituellement à l'étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue de l'adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou par l'Agence française de l'adoption.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 15 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022.