Article L225-12-1Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022Création LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 14 (V)La durée de l'autorisation et de l'habilitation prévues aux articles L. 225-11 et L. 225-12 est fixée par voie réglementaire. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer