Article R263-1
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières entre les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1.
Le traitement est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'insertion et est mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par le groupement d'intérêt public dénommé " Plateforme de l'inclusion ". L'Etat, représenté par les ministres chargés de l'insertion et, le cas échéant, de l'emploi ou des affaires sociales, détient la majorité des voix au sein des organes délibérants de ce groupement d'intérêt public.
II.-Au sens de la présente section, on entend par :
1° " Personnes en insertion " les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières engagées dans un parcours d'insertion et bénéficiant des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1 ;
2° " Professionnels utilisateurs " les personnes physiques, qui interagissent au moyen des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I, désignées, en leur sein, par les acteurs de l'insertion habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, à avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce traitement.
Article R263-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
Le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 a pour finalités :
1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l'identification des personnes en insertion, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion, ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel ;
2° Le partage et l'enrichissement, entre les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions ;
3° L'accès des personnes en insertion aux informations relatives à leur parcours, par le biais d'un compte personnel dans le ou les services numériques correspondants, afin de favoriser leur mobilisation et leur participation à la définition du parcours ;
4° L'amélioration de la qualité du service rendu aux personnes en insertion et aux professionnels utilisateurs, notamment en leur évitant de communiquer ou de saisir plusieurs fois les mêmes informations ;
5° La communication d'informations aux personnes en insertion ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;
6° La production de statistiques, nationales et locales, à des fins d'évaluation des politiques publiques.
Article R263-3
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les catégories d'informations ou de données suivantes :
1° Les données relatives aux personnes en insertion :
a) Les données d'identité, dont le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques, et de contact ;
b) Les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;
c) Les informations sur la situation et les contraintes familiales ;
d) Les informations sur la situation sociale et professionnelle ;
e) Les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l'insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d'accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l'accès et à l'utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l'emploi ou à la formation ;
2° Les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d'insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;
3° Les données d'identité et de contact des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 et des professionnels utilisateurs ;
4° Les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.
II.-Peuvent être enregistrées et faire l'objet d'échanges limités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 les données suivantes :
1° Le cas échéant, l'information relative à l'existence d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu'elle est nécessaire à l'accompagnement de la personne concernée ;
2° Les données concernant la santé strictement nécessaires à l'accompagnement de la personne concernée ;
3° Les informations relatives à la dénomination et à l'objet des acteurs de l'insertion, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, pouvant révéler l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi qu'à des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes.
Article R263-4
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
I.-L'utilisation des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 est soumise à la délivrance d'une habilitation dans les conditions définies au présent article.
II.-Dans chaque département, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 habilite un ou plusieurs organismes administrateurs de territoire parmi les organismes mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ou ceux mentionnés à l'article L. 262-16 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code. L'organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 habilite tout organisme en faisant la demande parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 263-4-1.
III.-L'habilitation des organismes mentionnés au 4° du I de l'article L. 263-4-1 qui en font la demande est subordonnée à la vérification préalable par l'organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 qu'ils fournissent un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel, dans le cadre d'une délégation de service public, d'un marché public ou d'une convention, pour le compte d'un des organismes suivants :
1° Les organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
2° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 263-5, l'habilitation d'un acteur de l'insertion ne permet l'accès qu'aux informations et données du traitement relatives aux personnes en insertion dont il assure l'accompagnement ou le suivi.
V.-Lorsque plusieurs organismes administrateurs de territoire ont été habilités par le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 dans un même département, un organisme tiers ne peut adresser une même demande d'habilitation qu'à un seul organisme administrateur de territoire de son choix.
Les organismes administrateurs de territoire tiennent un registre des organismes qu'ils habilitent au titre des II et III. Ces registres contiennent les pièces justificatives requises au titre du III.
Article R263-5
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les personnes désignées et habilitées à cette fin par les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.
II.-Les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant de manière automatisée, tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à l'exception des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 263-2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent seuls importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, sous réserve de la présentation des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, les acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :
1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail ;
2° L'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code ;
3° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
4° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
III.-Les données mentionnées au a du 1° et au 3° du I de l'article R. 263-3 peuvent être accessibles en l'absence d'accompagnement ou de suivi, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 263-2, aux acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :
1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
3° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
IV.-Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ont accès à l'ensemble des données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du présent code, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2.
Article R263-6
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux données à caractère personnel la concernant mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 263-3 en vue de les renseigner et de les actualiser. Elle dispose également d'un accès direct, aux seuls fins de consultation, aux données mentionnées au 3° du même I concernant les professionnels utilisateurs et les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, qui lui fournissent un accompagnement, et aux données mentionnées au 4° de ce I la concernant.
Article R263-7
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
L'information des personnes en insertion est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet du groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 ou, le cas échéant, directement auprès des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.
Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement et à la limitation et le droit d'opposition, prévus respectivement aux articles 15,16,17,18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1.
Article R263-8
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 263-9, les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 sont conservées en base active pendant une durée de deux ans à compter de la dernière communication individuelle avec la personne en insertion. Elles sont ensuite conservées deux ans en base d'archivage intermédiaire.
En cas de contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Les données sont détruites sans délai lorsqu'il est constaté que la personne n'est pas bénéficiaire des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés au I de l'article L. 263-4-1.
Article R263-9
Version en vigueur depuis le 20/03/2023Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.
En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Article D263-1
Version en vigueur du 20/02/2017 au 20/03/2023Version en vigueur du 20 février 2017 au 20 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-202 du 17 février 2017 - art. 7Le bénéfice du fonds d'appui aux politiques d'insertion est ouvert aux départements signataires de la convention d'appui aux politiques d'insertion définie à l'article L. 263-2-1 du présent code. Cette convention est signée par le président du conseil départemental et le préfet de département, pour une durée de trois ans renouvelables. Elle détermine les priorités en matière d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté au regard des besoins identifiés localement. La convention est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion.
Cette convention détermine :
1° Un socle commun d'objectifs sur lequel s'engage le département et comprenant les actions d'insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4du code du travail, ainsi qu'au moins deux actions visant à renforcer les coopérations entre l'ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l'ensemble de ces actions, des engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font l'objet d'un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée ;
2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets nouveaux ou au renforcement d'actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions répondent à des priorités nationales en matière d'insertion et au moins deux à des priorités d'insertion territoriales définies à partir de l'analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2. Le descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée, est annexé à la convention.
En contrepartie, l'Etat s'engage dans la convention à verser les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion selon les modalités définies au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30 avril entre le préfet et le président du conseil départemental sur la base du rapport d'exécution de la convention, afin d'actualiser l'ensemble des actions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.Article D263-2
Version en vigueur du 20/02/2017 au 20/03/2023Version en vigueur du 20 février 2017 au 20 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-202 du 17 février 2017 - art. 7Chaque département dont le président souhaite bénéficier des crédits du fonds d'appui mentionné à l'article L. 263-2-1 indique au plus tard le 1er mars par courrier ou par voie électronique au préfet de département son intention de signer une convention. Le préfet de département en informe sans délai le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé des collectivités territoriales.
Chaque année, au plus tard le 15 mars, l'Agence de services et de paiement informe le préfet de département et le président du conseil départemental ayant manifesté son intention de signer une convention, ou l'ayant déjà signée, des moyens financiers annuels prévisionnels alloués à ce titre.
Pour ouvrir droit au versement des crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion, la convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du présent code est signée au plus tard le 30 avril. Toute convention signée après le 30 avril ne pourra donner lieu à versement au titre de l'année en cours.
Chaque année, le préfet de département informe le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, le ministre chargé des collectivités territoriales et l'Agence de services et de paiement de la signature d'une convention d'appui aux politiques d'insertion dans son département ou de la poursuite de la convention en cours au plus tard quinze jours après la signature.
L'Agence de services et de paiement notifie aux préfets de département et aux présidents des conseils départementaux les moyens financiers définitifs alloués au département au titre de la convention au regard du nombre de départements signataires de la convention. Ces moyens financiers font l'objet d'un avenant à la convention.
Chaque année, l'Agence de services et de paiement verse au département les crédits dus au titre du fonds d'appui aux politiques d'insertion au plus tard le 31 juillet de l'exercice au titre duquel ils sont dus.Article D263-3
Version en vigueur du 20/02/2017 au 20/03/2023Version en vigueur du 20 février 2017 au 20 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-202 du 17 février 2017 - art. 7Le rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 comprend également un bilan global de l'ensemble des actions d'insertion conduites par le département et ses partenaires sur le territoire.
Sur la base de ce rapport, le préfet de département et le président du conseil départemental assurent un suivi annuel de l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion, en associant les acteurs locaux de l'insertion et les représentants des personnes en situation d'exclusion.
Les membres du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2 sont destinataires du rapport.Article D263-4
Version en vigueur du 20/02/2017 au 20/03/2023Version en vigueur du 20 février 2017 au 20 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-188 du 17 mars 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-202 du 17 février 2017 - art. 7Les crédits versés chaque année au département au titre de la convention peuvent faire l'objet d'un reversement l'année suivante selon les modalités prévues au présent article.
A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de département constate que le montant des crédits départementaux inscrits au budget départemental pour l'exercice budgétaire en cours au titre des dépenses d'insertion mentionnées à l'article 6 du présent décret, diminués du montant de la dotation annuelle du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice en cours, est inférieur à 95 % du montant des crédits de l'année précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas échéant de la dotation du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice précédent, il demande au président du conseil départemental le remboursement intégral de la dotation versée l'année précédente.
Le reversement d'une fraction du montant de la dotation peut également être demandé par le préfet de département lorsqu'il constate des manquements substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil départemental dans le cadre de la convention au titre de l'année écoulée. La fraction faisant l'objet du reversement est déterminée à raison de l'importance des manquements constatés à partir du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir excéder 20 %.
Article R263-1
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 3
Le programme départemental d'insertion, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article L. 263-10 et toute autre information transmise par celles-ci :
1° Évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation porte notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;
2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;
3° Évalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;
5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.
Il recense en outre :
1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article L. 263-5 ;
2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R263-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.
Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département.
La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.
Article R263-3
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée.
Les aides du fonds départemental prennent la forme :
1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;
2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ;
3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes.
Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics.
Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.
Article R263-4
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre :
1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ;
2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ;
3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local.
Article R263-5
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Chaque comité local d'attribution comprend :
1° Le préfet ou son représentant ;
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;
4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;
5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.
La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.
Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus.
Article R263-6
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4.
Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.
Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.
Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.
Article R263-7
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle.
Article R263-8
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.
Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.
Article R263-9
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.
Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.
La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.
Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.
Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.
Article R263-10
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article R. 263-3. Leurs conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental.
Article R263-11
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Les ressources du fonds local comprennent :
1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ;
2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ;
3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.
Article R263-12
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution.
Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement.
Article R263-13
Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005
L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides.
Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article R263-2
Version en vigueur du 10/09/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005Les dispositions relatives à l'allocation de parent isolé sont fixées à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale.