Article D226-1
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
Les règles relatives à la formation à la prévention des mauvais traitement sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités.
Article D226-1-1
Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013
En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil départemental, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.
Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.
La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.
Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
Article D226-1-2
Version en vigueur depuis le 03/11/2008Version en vigueur depuis le 03 novembre 2008
La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :
1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;
2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;
3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;
4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.
Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.Article D226-1-3
Version en vigueur depuis le 03/11/2008Version en vigueur depuis le 03 novembre 2008
A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre.
Article R226-2
Version en vigueur du 26/10/2004 au 24/04/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 avril 2023
Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.
Article R226-2-1
Version en vigueur du 28/01/2012 au 24/04/2023Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 24 avril 2023
Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public régi par l'article L. 226-6 du présent code.
Article R226-2-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être.
La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
Article D226-3-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 1
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental.
La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire est déterminée au regard des cinq missions définies à l'article L. 226-3-1. Elle permet une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant en œuvre la politique de protection de l'enfance dans le département ou y concourant.
Article D226-3-2
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 1
L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
1° De représentants de l'Etat dans le département :
-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
-l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;
2° De représentants du conseil départemental :
-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ;
-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;
3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;
5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;
6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;
9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;
10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;
11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;
12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.
En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.
Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.
En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.
Article D226-3-3
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
Le président du conseil général transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6.
Cette transmission a pour objet, d'une part, de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger ainsi qu'à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et, d'autre part, de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des mineurs et de leur famille au titre de la protection de l'enfance.
Au lieu de lire : " les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 ", il convient de lire : " les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 ".
Article D226-3-4
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
Le président du conseil général effectue les formalités préalables, prévues à l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avant de procéder au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3.
Il transmet ces informations à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger après leur anonymisation réalisée à partir du prénom, du mois et de l'année de naissance du mineur ainsi que du nom patronymique de la mère du mineur. Un procédé de cryptage informatique irréversible garantit l'anonymat de l'identité du mineur, de ses responsables légaux et de toute autre personne ayant eu à connaître de la situation du mineur.
La présentation des résultats du traitement de ces données par les observatoires départementaux de la protection de l'enfance et par l'Observatoire national de l'enfance en danger ne permet pas l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées.
Au lieu de lire : " des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 ", il convient de lire " des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 "
Article D226-3-5
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
La liste des informations transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger figure à l'annexe 2.8.
Article D226-3-6
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
Le président du conseil général procède au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 relatives aux mineurs :
1° Ayant fait l'objet d'une information préoccupante, dès lors que cette information préoccupante est confirmée par la poursuite de la prestation ou de la mesure en cours, par la mise en œuvre d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance, ou par un signalement au procureur de la République ;
2° Ayant fait l'objet d'un signalement direct auprès du procureur de la République ou d'une saisine directe du juge des enfants.
Au lieu de lire : " des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 ", il convient de lire " des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 "
Article D226-3-7
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 2
En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou sur les mesures de protection de l'enfance dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger au cours de la première semaine du mois de mars de l'année qui suit l'année civile durant laquelle elles ont été recueillies et enregistrées.
Au lieu de lire : " les informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 ", il convient de lire " les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 "
Article D226-3-8
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017
L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.
En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.
Article D226-3-9
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017
Le recueil et l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3, en vue de leur transmission à l'Observatoire national de l'enfance en danger, prennent fin à la majorité des mineurs.
Aux fins d'exploitation statistique, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve pendant une durée de trois ans après la majorité des mineurs les données anonymisées qu'il détient. Au-delà de cette durée, l'Observatoire national de l'enfance en danger conserve un échantillon représentatif de 20 % de chaque tranche d'âge, aux fins d'études et de recherches.
Au lieu de lire : " des informations mentionnées à l'article D. 226-3-3 ", il convient de lire " des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 "