Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018En vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D226-3-2

Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2016-1285 du 29 septembre 2016 - art. 1

L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :

1° De représentants de l'Etat dans le département :

-le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

-l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

-le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

-le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

-le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;

2° De représentants du conseil départemental :

-le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ;

-les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;

3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;

5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;

7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;

8° D'un représentant de l'ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

9° De représentants d'associations concourant à la protection de l'enfance, notamment des gestionnaires d'établissements et services ;

10° De représentants de l'union départementale des associations familiales prévue à l'article L. 211-2, de l'association départementale d'entraide mentionnée à l'article L. 224-11 et, le cas échéant, d'autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d'interventions au titre de la protection de l'enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

11° De représentants du conseil de l'ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité et, le cas échéant, de la médecine légale ;

12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.

En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.

En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu'il estime utile.