Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R115-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1

      Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie par l'article L. 266-1, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.

    • Article R115-2

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d'en suivre l'application.

      Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions.

      Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application.

      Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.

      Il examine le rapport prévu par l'article L. 115-4.

    • Article R115-3

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'outre-mer, des affaires européennes, de l'économie et des finances, de l'éducation, et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville.

      D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.

    • Article R115-4

      Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

      Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés.

      Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.

    • Article R115-5

      Version en vigueur depuis le 22/05/2009Version en vigueur depuis le 22 mai 2009

      Création Décret n°2009-554 du 20 mai 2009 - art. 1

      L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L. 115-4-1 est suivi au moyen d'un tableau de bord composé d'indicateurs relatifs à onze objectifs thématiques de lutte contre la pauvreté :

      1° Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités ;

      2° Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie ;

      3° Lutter contre la pauvreté des enfants ;

      4° Lutter contre la pauvreté des jeunes ;

      5° Lutter contre la pauvreté des personnes âgées ;

      6° Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi ;

      7° Favoriser l'accès à l'emploi ;

      8° Favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement ;

      9° Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation ;

      10° Favoriser l'accès aux soins ;

      11° Lutter contre l'exclusion bancaire.

      La liste des indicateurs et leur définition figurent à l'annexe 1-1.

      La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de la collecte des données permettant d'établir les résultats des indicateurs du tableau de bord. Cette collecte est effectuée à partir de sources issues de la statistique publique, notamment de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Banque de France.

      Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 115-4-1.

    • Article D115-7

      Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

      Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”.

      Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.
    • Article D115-8

      Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

      Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 réunissent les personnes accueillies ou accompagnées, souhaitant sur la base du volontariat participer à ces réunions et qui ont été sollicitées par les associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 ayant une expérience dans l'accompagnement du processus de participation des personnes en situation d'exclusion avec lesquelles l'Etat a conclu une convention pour la réalisation de ces missions.

      Ces réunions sont animées et organisées par ces associations en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées au premier alinéa.
    • Article D115-9

      Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

      La convention mentionnée à l'article D. 115-8 définit notamment :

      1° Les missions confiées aux instances prévues à l'article D. 115-7. Ces instances doivent contribuer à permettre l'expression des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sur les sujets relatifs à la définition, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement global et d'insertion. Le conseil national des personnes accueillies ou accompagnées coordonne l'activité des conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et veille à l'harmonisation des règles de fonctionnement des instances de concertation ;

      2° Les modalités d'évaluation de ces missions. Un bilan d'activité qualitatif et quantitatif est remis chaque année aux ministres chargés des affaires sociales et du logement ;

      3° Les modalités de publication des travaux des instances prévues à l'article D. 115-7 lesquels sont rendus publics par tous moyens appropriés et présentés au président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
    • Article D115-10

      Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

      Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 se réunissent en séance plénière au moins quatre fois par an. Ces séances plénières sont ouvertes à toutes les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, qui souhaitent y participer. Elles sont également ouvertes aux personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes accueillies ou accompagnées présentes aux séances plénières sont représentatives de la diversité du dispositif d'accueil d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Les inscriptions sont ouvertes un mois avant la date de la séance. Elles sont clôturées deux jours avant la tenue de la réunion. Dans la limite d'un tiers des inscrits, elles sont également ouvertes aux intervenants sociaux, aux représentants des services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou autres organismes publics et aux associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1.
    • Article D115-11

      Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

      Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 élisent en séance plénière, parmi les personnes accueillies ou accompagnées, des délégués, à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de délégués élus par instance ne peut pas être inférieur à deux.

      Les délégués représentent les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans les organismes consultatifs dont les textes qui les régissent prévoient une telle représentation.

      Les délégués sont élus pour une durée d'une année renouvelable une fois.

      Les délégués sont chargés, conjointement avec les associations mentionnées à l'article D. 115-13, de définir l'ordre du jour, de fixer les dates, d'organiser et d'animer les séances plénières des instances prévues à l'article D. 115-7.

      Les délégués, en lien avec les associations mentionnées à l'article D. 115-8, proposent un programme de travail, validé, lors d'une séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés.
    • Article D115-12

      Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions prévues des articles D. 115-10 à D. 115-11, les principes d'organisation et de fonctionnement des instances prévues à l'article D. 115-7 sont définis dans un règlement lequel est approuvé par l'instance concernée lors d'une séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Il est rendu public par tous moyens appropriés