Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/03/2015Version en vigueur au 21 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L543-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 juillet 2015

      Modifié par Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 - art. 8

      Pour l'application du titre Ier du livre III :

      I.-A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".

      II.-A l'article L. 312-1 :

      1° Le 5° est ainsi rédigé :

      " 5° Les établissements ou services :

      a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-33 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;

      b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-24 du même code ; "

      2° Le 13° n'est pas applicable.

      III.-L'article L. 312-5 est ainsi modifié :

      1° Le a du 2° est supprimé ;

      2° Au 3°, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

      " Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. "

      IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :

      1° Abrogé

      2° Le II n'est pas applicable ;

      3° Le 2° du III n'est pas applicable ;

      4° Aux 4° et 5° du III, après les mots : " du code de la construction et de l'habitation " sont insérés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " ;

      5° Les IV à VI ne sont pas applicables.

      V.-A l'article L. 312-7 :

      1° Au b du 3°, les mots : " ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 " et les mots : " de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité " sont remplacés par les mots : " de l'autorisation précitée " ;

      2° Au 4°, les mots : " les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " les organismes autorisés au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 ".

      VI.-Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.

      VII.-Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 313-1-2 ne sont pas applicables.

      VIII.-Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.

      IX.-A l'article L. 313-9, le 5° n'est pas applicable et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références aux 2° à 5° sont remplacées par les références aux 2° à 4°.

      X.-L'article L. 313-12 est ainsi modifié :

      1° Au premier alinéa du I, les mots : " au plus tard le 31 décembre 2007 " sont supprimés ;

      2° Les deuxième à septième alinéas du I ne sont pas applicables ;

      3° Les I bis et I ter ne sont pas applicables.

      XI.-A l'article L. 313-14, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".

      XII.-(Abrogé).

      XIII.-A l'article L. 313-22, les mots : " ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 " sont supprimés.

      XIV.-A l'article L. 313-23-1, les mots : " des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

      XV.-A l'article L. 313-23-2, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".

      XVI.-L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.

      XVII.-A l'article L. 313-25, les mots : " au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail " sont supprimés.

      XVIII.-L'article L. 314-2 est ainsi modifié :

      1° Au 1°, les mots : " pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;

      2° (Abrogé).

      XIX.-Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "

      XX.-A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.

      XXI.-L'article L. 314-8 est ainsi modifié :

      1° Au quatrième alinéa, les mots : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, " sont supprimés ;

      2° Au sixième alinéa, les mots : ", et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;

      3° Au septième alinéa, les mots : " Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. " sont supprimés ;

      4° (Abrogé)

      5° Au dernier alinéa, les mots : " de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

      6° Il est complété par les dispositions suivantes :

      " Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

      Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte. "

      XXII.-A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.

      XXIII.-A l'article L. 315-5, les mots : " en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.

      XXIV.-L'article L. 315-7 est ainsi modifié :

      1° La référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée ;

      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

      3° Au troisième alinéa, les mots : " des alinéas précédents " sont remplacés par les mots : " de l'alinéa précédent ".

      XXV.-Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      " Le nombre par catégorie de représentants mentionnée aux 1°, 3°, 4° à 6° peut être réduit à un représentant. "

      XXVI.-A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".


      Conformément à la loi n° 2014-366 art. 34-IV, le premier plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la même loi.

    • Article L543-4

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 décembre 2015

      Modifié par Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 - art. 9

      Pour l'application du titre IV :

      I. ― (Abrogé).

      II. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 344-1 n'est pas applicable.

      III. ― L'article L. 344-2-3 n'est pas applicable.

      IV. ― A L'article L. 344-2-4, les mots : " L. 125-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ".

      V. ― A L'article L. 344-2-5, les mots : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-1-1 et L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

      VI. ― (Abrogé).

      VII.-A l'article L. 345-1 :


      1° Les mots : " en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;


      2° Les mots : " la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " une rémunération ".


      VIII.-Les chapitres VI, VII et VIII ne sont pas applicables à Mayotte.

    • Article L543-5

      Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012

      Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

      Pour l'application du Titre V :

      A l'article L. 351-1 :

      1° Les mots : " le président du conseil régional et, " sont supprimés ;

      2° Les mots : " les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, " sont supprimés.

  • Article L543-7

    Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
    Créé par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
    Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

    Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.

  • Article L543-9

    Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
    Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 12° JORF 29 juillet 2005

    Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :

    1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

    2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;

    3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

    Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

  • Article L543-10

    Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
    Créé par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
    Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

    Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.

  • Article L543-11

    Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
    Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 13° JORF 29 juillet 2005

    Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.

  • Article L543-12

    Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
    Créé par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
    Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

    Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.

    Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.

  • Article L543-14

    Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
    Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

    Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

    L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.