Article R561-1
Version en vigueur depuis le 16/03/2022Version en vigueur depuis le 16 mars 2022
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17 et les articles R. 147-18 à R. 147-20.
Les articles R. 147-25 à R. 147-33 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-360 du 14 mars 2022. Pour l'application des articles R. 147-25, R. 147-31 et R. 147-32, les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu des dispositions concernées de ce règlement.
Pour l'application de ces articles, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président de la Polynésie française " et les mots : " au service de l'aide sociale à l'enfance " sont remplacés par les mots : " au service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions prévues par l'article L. 561-2.
Article R562-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Les articles R. 224-1 à R. 224-26 et R. 225-1 à R. 225-11 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 224-22 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R562-2
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
I.-Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 562-1, les mots ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
-“ préfet ” par “ haut-commissaire de la République ”, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19 ;
-“ représentant de l'Etat dans le département ” par “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
-“ président du conseil départemental ” par “ président de la Polynésie française ”, à l'exception des références mentionnées à l'article R. 225-8 ;
-“ tribunal judiciaire ” par “ tribunal de première instance de Papeete ” ;
-“ service de l'aide sociale à l'enfance ” par “ service chargé de l'aide sociale à l'enfance ”.
II.-Pour l'application des mêmes dispositions, les références au département sont remplacées par les références à la Polynésie française, à l'exception de la référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 224-19 et de la dernière référence mentionnée à l'article R. 225-1.
III.-Pour l'application des articles R. 225-1 et R. 225-7, les mots : " de son département de résidence " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ".
Article R562-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
1° Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française et un suppléant désignés par elle sur proposition de son président ;
2° Un représentant du gouvernement de la Polynésie française et un suppléant désignés par le président de la Polynésie française ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les associations à caractère familial ou d'accueil, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'une association de famille d'accueil ;
4° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ;
6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.Article R562-4
Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 562-1 :
1° A l'article R. 224-4, les mots : “ les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ les membres mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 562-3 ” et les mots : “ de l'un ou de l'autre des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ de ces membres ” ;
2° A l'article R. 224-6, les mots : “ au neuvième alinéa de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ au dixième alinéa de l'article L. 562-3 ” ;
3° A l'article R. 224-7 :
a) Les mots : “ aux 1° à 6° de l'article L. 224-2 ” sont remplacés par les mots : “ du quatrième au huitième alinéas de l'article L. 562-3 ” ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : “ cinq ” est remplacé par les mots : “ la moitié ” ;
4° A l'article R. 224-9, le deuxième alinéa est complété par les mots : “ En cas de besoin, l'audition peut avoir lieu par visioconférence, dans les antennes des services en charge de l'aide sociale à l'enfance ou, en l'absence de tels locaux, de la mairie du lieu d'habitation de la personne à laquelle le pupille est confié. ” ;
5° A l'article R. 224-10, les mots : “ selon le II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
6° A l'article R. 224-19, les mots : “, conformément au II de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ” sont supprimés ;
7° A l'article R. 225-1, les mots : “ et L. 225-17 ” sont supprimés ;
8° A l'article R. 225-2 :
Au 2°, le d est supprimé ;
Les 4°, 5° et 7° sont supprimés ;
Le 8° est ainsi rédigé :
“ 8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait ; ”
Au dernier alinéa, les mots : “ ou d'enfants résidants habituellement à l'étranger ” sont supprimés ;
9° A l'article R. 225-3 :
-le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ; ”
-le dernier alinéa est supprimé ;
10° A l'article R. 225-4, les mots : “ ou d'un enfant résidant habituellement à l'étranger ” sont supprimés ;
11° A l'article R. 225-5, les mots : “ et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 ” sont remplacés par les mots : “ bénéficie de l'accompagnement de la personne de son choix, représentant ou non une association ” ;
12° Au second alinéa de l'article R. 225-7, la dernière phrase est supprimée ;
13° A l'article R. 225-9, le 2° est ainsi rédigé :
“ 2° Deux membres du conseil de famille des pupilles de l'Etat, le premier nommé au titre du 3° de l'article R. 562-3 sur proposition d'associations à caractère familial ou d'accueil ou d'association de familles adoptives et le second nommé au titre du 4° de l'article R. 562-3 sur proposition d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ; ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant aux mêmes conditions ; ”.
Article R562-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024
Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée en Polynésie française et que lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, le président de la Polynésie française transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil une copie de la décision relative au placement.
L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet au président de la Polynésie française et au haut-commissaire tout élément d'information sur la situation du pupille.
Article R563-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2012Version en vigueur depuis le 16 novembre 2012
L'article R. 121-22-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de cet article, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ” sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ” ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
Article R564-1
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables en Polynésie française. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Papeete.
II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete ;
3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques de la Polynésie française.Article D564-1-1
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par le haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Article R564-2
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
En Polynésie française :
1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Papeete ou, le cas échéant, de l'une de ses sections détachées ;
b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 ;
c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
b) Les établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés au a et au b du 2° sont constitués des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 743-11 du code monétaire et financier ;
c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum applicable localement ;
5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum applicable localement ;
7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.Article D564-2-1
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
1° A l'article D. 471-6 : les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum applicable localement ” ;
2° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence à l'article L. 564-4 ;
3° A l'article D. 471-11, la référence à l'article L. 212-3 du code du patrimoine est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6.
Article R564-3
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
c) une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
d) les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
Article R564-4
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 564-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
Il comporte les documents suivants :
1° Concernant le demandeur :
a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.Article R564-5
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.Article R564-6
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
Article R564-7
Version en vigueur du 29/05/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 29 mai 2023 au 01 janvier 2028
En Polynésie française :
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.Article D564-8
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :
1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
2° L'article D. 472-5-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ 1° Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”
d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
“ 5° Un représentant des usagers nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;
e) Le treizième alinéa est supprimé ;
3° A l'article D. 472-6-1 les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
Article D564-9
Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023
L'article D. 472-13 n'est pas applicable en Polynésie française.
Article R565-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019
Les dispositions des articles D. 217-2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Polynésie-française.
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables en Polynésie-française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “préfet de région” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République en Polynésie-française”.
Article R566-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)
Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 et R. 121-12-12 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République ” ;
2° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
3° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté en Polynésie française, la demande est adressée au haut-commissaire de la République, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ” ;
4° L'article R. 121-12-6 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-6.-Une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée en Polynésie française. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
“ La commission exerce auprès du haut commissaire de la République de Polynésie française les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :
“ 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle menées, par l'Etat et, le cas échéant, la collectivité de Polynésie française ;
“ 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. ” ;
5° L'article R. 121-12-7 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-7.-La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le haut-commissaire de la République ou son représentant. Elle est composée :
“ 1° D'un magistrat relevant d'une des juridictions ayant son siège en Polynésie française ; ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel de Papeete ;
“ 2° Du directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
“ 3° Du commandant de la gendarmerie de Polynésie française ou son représentant ;
“ 4° Du vice-recteur de l'éducation nationale ou son représentant ;
“ 5° De représentants de la collectivité de la Polynésie française, chargés notamment de la santé, des affaires sanitaires et sociales, de l'éducation, du travail et de l'emploi, désignés par les autorités de Polynésie française ;
“ 6° De représentants d'associations agréées conformément à l'article R. 121-12-2.
“ Le haut-commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission mentionnés aux 1°, 5° et 6°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
“ Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9. ” ;
6° A l'article R. 121-12-8, le mot : départementale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 121-12-10 sont supprimés ;
7° L'article R. 121-12-11 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 121-12-11.-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévue à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier, lorsqu'ils sont prévus par les autorités de la collectivité de la Polynésie française :
“ 1° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique ;
“ 2° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.