Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Toute personne physique titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité éprouvant des difficultés à s'acquitter de la facture d'électricité de sa résidence principale en raison d'une situation de précarité, et qui n'aura pas pu trouver d'accord avec son distributeur sur un règlement amiable, peut déposer auprès du fonds de solidarité pour le logement une demande d'aide au paiement des factures d'électricité, le cas échéant et si elle le souhaite par l'intermédiaire et avec l'appui des services sociaux.

            Toute personne physique, menacée d'une suspension de fourniture pour cause d'impayé, ayant déposé un dossier de demande d'aide bénéficie, dans l'attente de la décision du fonds de solidarité pour le logement, du maintien de la fourniture d'électricité avec une puissance minimale de 3 kVA.

          • Article D261-2

            Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

            Pour décider d'attribuer ou non une aide et en fixer le montant, les commissions se fondent sur les critères suivants :

            - le quotient social du foyer tel que défini ci-dessous ;

            - la part de la facture d'électricité dans les ressources du foyer telles que définies ci-dessous.

            Elles tiennent également compte des éléments d'appréciation suivants :

            1° Les charges du foyer ;

            2° La situation familiale du demandeur ;

            3° La situation de santé des personnes vivant au foyer ;

            4° L'existence d'un éventuel handicap ;

            5° Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique ;

            6° La présence au foyer d'enfants ou de personnes âgées ;

            7° L'existence d'un éventuel surendettement.

            Le quotient social est calculé comme le quotient de l'ensemble des ressources du foyer, telles que définies au dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, par le nombre d'unités de consommation composant le foyer.

            Les personnes composant le foyer sont prises en compte en tant qu'unités de consommation, déterminées suivant les dispositions du présent alinéa. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin ou de la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité, chacune des personnes à partir du troisième enfant ou de la troisième personne constitue 0,4 unité de consommation.

            Les commissions départementales ne peuvent fonder une décision de refus sur le seul motif de l'origine, de la fréquence ou de la régularité des revenus ou du montant de la dette du demandeur à l'égard du distributeur d'électricité.

          • Article D261-3

            Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

            L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle du paiement au distributeur des factures impayées. Cette prise en charge peut être effectuée sous forme de subvention, d'avance remboursable, ou des deux, selon la situation du demandeur.

          • Article D261-4

            Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

            Les commissions départementales peuvent également indiquer aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1, qu'elles aient ou non bénéficié d'une aide, les mesures et informations visant à réduire les factures à venir ou à en faciliter le paiement, telles qu'un conseil en matière de maîtrise de la demande d'électricité, un conseil tarifaire, un bilan de l'installation électrique, une recherche du financement en vue de la rénovation de l'installation électrique, une mise en place de comptages appropriés. Ces indications et propositions sont élaborées en liaison avec les distributeurs d'électricité.

            Les commissions départementales peuvent également informer ces personnes sur les organismes susceptibles d'apporter une aide à la gestion de leur budget.

          • Article D261-5

            Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

            Selon des modalités précisées dans les conventions départementales, les commissions départementales peuvent faire bénéficier les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 261-1 et selon les critères mentionnés à l'article D. 261-2, des aides préventives au paiement des factures d'électricité sur la base des consommations annuelles à venir estimées par les distributeurs d'électricité. Ces aides peuvent être attribuées soit à leur propre initiative lors de l'examen d'une demande d'aide au paiement de factures impayées, soit sur la base d'une demande spécifique émanant de ces personnes.

          • Article R261-6

            Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

            Les commissions départementales sont mises en place dans le cadre des conventions départementales prévues au troisième alinéa de l'article L. 261-4. Elles sont compétentes pour procéder à l'attribution des aides à la fourniture d'électricité prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ainsi qu'à la définition des actions de prévention prévues aux articles D. 261-4 et D. 261-5.

            Chaque commission départementale attribue les aides et en détermine le montant.

          • Article R261-7

            Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

            L'entreprise EDF et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz fournissent aux commissions départementales les seules informations nécessaires au traitement des demandes d'aide et à la proposition des mesures de prévention.

            Ils concourent au financement de l'ensemble des mesures prévues par la présente sous-section, y compris les coûts de fonctionnement liés au secrétariat des commissions départementales, selon les modalités définies par la convention nationale et par les conventions départementales prévues à l'article L. 261-4.

            Chaque convention départementale, prévue au troisième alinéa de l'article L. 261-4, fixe les modalités de fonctionnement retenues pour la commission départementale et, en particulier, le délai maximal entre la date du dépôt d'une demande et la notification de la décision. Elle précise les modalités d'information des consommateurs sur les dispositions découlant de la présente sous-section.

          • Article R261-8

            Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

            Les commissions départementales établissent un rapport d'activité annuel portant sur les actions d'aide à la fourniture d'électricité auxquelles elles ont concouru.

            Ce rapport fait apparaître la contribution de chaque signataire de la convention départementale.

            Ce rapport est transmis à l'observatoire régional du service public de l'électricité.

      • Article R262-1

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

        Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

      • Article R262-2

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

        Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-9, sont considérés comme à charge :

        1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

        2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.

        Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.

      • Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.

        Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.

        En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

        • Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

          1° À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2 ;

          2° À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;

          3° À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.

        • Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

          1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;

          2° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;

          3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

          4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

          5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

          6° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ;

          7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

          8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

          9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ;

          10° les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

          11° les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article R. 262-2 ;

          12° les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

          13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

          14° l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ;

          15° l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

          16° l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ;

          17° la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

          18° l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ;

          19° La prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;

          20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;

          21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ;

          22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

          23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

        • Article R262-7

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes :

          1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;

          2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 % si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;

          3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 % ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 %.

        • Article R262-5

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Sont applicables à l'allocation prévue au présent chapitre, les dispositions de l'article R. 132-1. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés à l'article R. 262-4.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

        • Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.

        • Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17.

          Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Gard publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800289X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 janvier 2008 du conseil général de la Seine Maritime publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800002X).
        • Article R262-3

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

        • Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite.

          Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

        • Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

          En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).
        • Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d'insertion n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.

          Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 262-9, des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte :

          1° A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;

          2° En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l'intéressé est isolé et de 225 euros s'il est en couple ou avec des personnes à charge.

          Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général du Nord publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703344).

          Conseil général du Nord : arret de l'expérimentation du RSA : Délibération n° DLES/2008/1968 du 3 décembre 2008 (NOR : CTRD0830824X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703376X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 janvier 2008 du conseil général de la Marne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800003X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

        • Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général du Nord publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703344).

          Conseil général du Nord : arret de l'expérimentation du RSA : Délibération n° DLES/2008/1968 du 3 décembre 2008 (NOR : CTRD0830824X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703376X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

        • Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général du Nord publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703344).

          Conseil général du Nord : arret de l'expérimentation du RSA : Délibération n° DLES/2008/1968 du 3 décembre 2008 (NOR : CTRD0830824X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703376X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 janvier 2008 du conseil général de la Marne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800003X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

        • Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703376X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

        • La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

          Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

          L'abattement prévu à l'article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.

          Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.

          Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 juin 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 19 septembre 2007 (NOR : CTRD0765597X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général du Nord publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703344).

          Conseil général du Nord : arret de l'expérimentation du RSA : Délibération n° DLES/2008/1968 du 3 décembre 2008 (NOR : CTRD0830824X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703376X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

        • En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

          Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 11 décembre 2007 du conseil général de la Seine-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703376X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

        • I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail.

          II. - En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.

          La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.

          III. - Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.

          Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

          Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions de l'article R. 262-10.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 juin 2007 du conseil général de Loir-et-Cher publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769620X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er octobre 2007 du conseil général de la Côte-d'Or publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769632X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 5 octobre 2007 du conseil général des Charentes publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769622X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 octobre 2007 du conseil général du Val-d'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769635X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 22 octobre 2007 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769619X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 octobre 2007 du conseil général de l'Oise publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769633X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 8 novembre 2007 du conseil général d'Ille-et-Vilaine publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703345X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Corse publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703371X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 19 novembre 2007 du conseil général de l'Hérault publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703347X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 13 décembre 2007 du conseil général du Doub publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703379X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 17 décembre 2007 du conseil général du Pas-de-Calais publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703375X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 20 décembre 2007 du conseil général des Deux-Sèvres publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703377X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 21 décembre 2007 du conseil général des Alpes-Maritimes publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703370X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général des Côtes-d'Armor publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800014X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 12 novembre 2007 du conseil général de la Haute-Saône publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800015X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Creuse publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800291X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 18 janvier 2008 du conseil général de la Dordogne publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800288X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 6 janvier 2008 du conseil général de la Seine-Saint-Denis publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800008X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 1er février 2008 du conseil général du Rhône publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800005X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 avril 2008 du conseil général de la Loire-Atlantique publiée au Journal officiel du 26 avril 2008 (NOR : CTRX0801250X).

        • En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.

        • Article R262-22-1

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 1

          I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

          1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

          2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

          3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

          4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

          5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;

          6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;

          7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;

          8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

          9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

          10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.

          II.-Pour l'application du présent article :

          1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

          2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

          a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

          b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

          c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

        • Article R262-22-3

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 1

          Les biens et services énumérés à l'article R. 262-22-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.

        • Article R262-22-4

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 1

          Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-10-1, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :

          1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;

          2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.

        • Article R262-22-5

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 1

          Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-22-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel du revenu minimum prévu à l'article L. 262-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre, d'une part, des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7, d'autre part, des rémunérations mentionnées à l'article L. 262-11, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

        • Article R262-22-6

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 1

          Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution, la prorogation ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

        • Article R262-22-7

          Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
          Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 1

          L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-49, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.

        • Article R262-23

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.

          Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30.

        • Article R262-24

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.

        • Article R262-25

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18.

          L'agrément précise les modalités, notamment :

          1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;

          2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;

          3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;

          4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 ;

          5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;

          6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion.

        • Article R262-26

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.

          Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.

        • Article R262-27

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.

          Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

        • Article R262-39

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 262-14. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse, d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.

          Elle est versée mensuellement à terme échu.

          Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.

        • Article R262-41

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Pour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé.

          Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d'un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre.

        • Article R262-42

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.

          En cas d'interruption de versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans les mêmes délais sous réserve de l'échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21.

        • Article R262-43

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          S'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui que désigne le président du conseil général.

          Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales, il est également allocataire au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit ; dans ce cas, l'autre membre du couple est allocataire.

        • Article R262-44

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

          En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.

        • Article R262-36

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Les organismes payeurs de l'allocation et de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

          Ces dernières sont compétentes :

          1° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est exploitant agricole ;

          2° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est salarié agricole, chef d'entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales.

        • Article R262-37

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

        • Article R262-38

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          L'allocation est liquidée par l'organisme payeur pour des périodes successives de trois mois.


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 15 octobre 2007 du conseil général de la Vienne publiée au Journal officiel du 4 novembre 2007 (NOR : CTRD0769621X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 7 décembre 2007 du conseil général du Gers publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703373X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de l'Allier publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703369X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 décembre 2007 du conseil général de la Charente-Maritime publiée au Journal officiel du 1er janvier 2008 (NOR : CTRX0703372X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 10 décembre 2007 du conseil général de l'Eure publiée au Journal officiel du 6 janvier 2008 (NOR : CTRX0800134X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 14 janvier 2008 du conseil général du Calvados publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800290X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Gard publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800289X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 23 janvier 2008 du conseil général du Morbihan publiée au Journal officiel du 1er février 2008 (NOR : CTRX0800292X).

          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 25 janvier 2008 du conseil général de la Mayenne publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800006X).


          Il a été dérogé aux dispositions du présent article par la délibération du 28 janvier 2008 du conseil général de la Seine Maritime publiée au Journal officiel du 1er mars 2008 (NOR : CTRX0800002X).
        • Article R262-45

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %.

          La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.

          L'article R. 262-11-6 n'est pas applicable.

        • Article R262-46

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-45 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article.

          Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.

        • Article R262-47

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.

          Si l'allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peut bénéficier cette personne, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer.

          Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire.

        • I. - La personne à qui est ouvert un droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 262-35.

          Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial, mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande d'allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d'allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.

          II. - L'allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d'aliments mentionnées à l'article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l'ouverture de droit à l'allocation est tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme payeur de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l'allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification.

          III. - Si à l'issue des délais mentionnés au I et au II, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments mentionnés à l'article L. 262-35 ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l'intention de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier l'en informe par écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

          Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.

          Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l'allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

        • Article R262-48

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Dans le cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues au premier alinéa de l'article L. 262-33, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion.

        • Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.

          La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

          Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

        • Article D262-49

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l'article L. 262-33.

        • Article R262-50

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion et les primes forfaitaires.

        • Article R262-51

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.

          Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.

        • Article R262-52

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations et des primes forfaitaires qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.

          Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande.

        • Article R262-54

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément.

          Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations et des primes forfaitaires à leurs bénéficiaires.

        • Article R262-55

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation et la prime forfaitaire sont mandatées par l'organisme payeur.

          Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire.

          Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés.

        • Article R262-56

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Le président du conseil général met fin à cette mesure à la demande de l'intéressé. Il peut également y mettre fin soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'organisme agréé.

          Les sommes restant dues à l'intéressé sont alors reversées à ce dernier ou, si le reversement n'est pas possible, à l'organisme payeur.

        • Article R262-57

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur.

        • Article R262-58

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

          Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues.

          • Article D262-59

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

            Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.

            Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.

          • Article D262-60

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

            Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits.

          • Article D262-61

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

            Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.

          • Article D262-67

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

            Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            En application de l'article L. 262-31, les conventions définies à l'article L. 262-30 prévoient obligatoirement :

            1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;

            2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an.

          • Article D262-68

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

            Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Les conventions conclues entre le département, d'une part, et les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part, peuvent compléter :

            - les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ;

            - les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs.

          • Article D262-71

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2009

            Modifié par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            En l'absence de convention :

            1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;

            1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;

            2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

      • Article R262-72

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

        Le montant mentionné au 2° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition, est fixé à 77 Euros.

      • Article R262-73

        Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

        Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 11 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

        Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires.

        A défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.

        Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.

        • Article D262-74

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.

        • Article D262-75

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

          Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :

          1° Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;

          2° La nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

          3° Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

        • Article D262-76

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :

          1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

          2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ;

          3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;

          4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.

        • Article D262-77

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :

          1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

          2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;

          3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire.

        • Article R262-78

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

          Les caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003.

        • Article D262-79

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :

          1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

          2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;

          3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.

        • Article D262-80

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion.

        • Article D262-81

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

          Les départements transmettent avant la fin du premier trimestre de chaque année au service statistique du ministère chargé de l'emploi des informations individuelles relatives aux conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail signées l'année précédente ainsi qu'aux actions d'accompagnement et de formation réalisées dans ce cadre.

        • Article D262-82

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

          Les modalités des transmissions mentionnées aux articles D. 262-75 à D. 262-81 et la liste des informations transmises sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi, et lorsque ces transmissions sont effectuées par les départements, du ministre chargé des collectivités territoriales. Ceux de ces arrêtés qui fixent la transmission d'informations individuelles sont pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        • Article R262-83

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

          Un traitement automatisé d'informations nominatives à des fins statistiques, qui prend le nom d'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, est géré sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.

        • Article R262-84

          Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 12 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

          Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

          1° Être inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;

          3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;

          4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de la prime forfaitaire, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé.

        • Article R262-85

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :

          1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes mentionnées à l'article R. 262-84 ;

          2° Leur nom de famille ;

          3° Leurs prénoms ;

          4° Leur sexe ;

          5° La date et le lieu de leur naissance.

          L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.

          Ces données sont transmises au moins une fois par an aux organismes mentionnés à l'article R. 262-86.

        • Article R262-86

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2009

          Les informations mentionnées à l'article R. 262-85 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux mentionnés à l'article R. 262-84 détenues par ces organismes.

          Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées à l'alinéa précédent.

          A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.


        • Article R262-87

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R263-1

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/06/2009Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 3

        Le programme départemental d'insertion, qui s'appuie notamment sur les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion définies à l'article L. 263-10 et toute autre information transmise par celles-ci :

        1° Évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; l'évaluation porte notamment sur le domaine social, sur le domaine de la formation, sur l'accès à l'emploi, au logement, à la santé, aux transports, à la culture, sur la vie associative ;

        2° Recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;

        3° Évalue, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

        4° Évalue également les besoins spécifiques de formation des personnels et bénévoles concernés ;

        5° Définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département et pour élargir et diversifier les possibilités d'insertion compte tenu des contributions des différents partenaires.

        Il recense en outre :

        1° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits que le département doit obligatoirement consacrer aux dépenses d'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en application de l'article L. 263-5 ;

        2° La répartition entre les différentes catégories d'actions des crédits affectés par l'Etat aux actions d'insertion menées dans le département en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

        Le conseil départemental d'insertion peut élargir le champ du programme départemental d'insertion à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion, notamment en matière économique, sous réserve que les crédits obligatoires prévus à l'article L. 263-5 restent affectés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le conseil départemental peut proposer des études ou enquêtes sur les phénomènes spécifiques de pauvreté et de précarité dans le département.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R263-2

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Le fonds départemental d'aide aux jeunes prévu par l'article L. 263-15 fait l'objet d'une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.

          Cette convention est signée après avis du conseil départemental d'insertion institué par l'article L. 263-2 auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi n° 89-505 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, compétente dans le département.

          La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association, soit un groupement d'intérêt public.

        • Article R263-3

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Les aides du fonds départemental sont accordées aux jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier en France, qui connaissent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Elles sont destinées à favoriser une démarche d'insertion. Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée.

          Les aides du fonds départemental prennent la forme :

          1° De secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;

          2° D'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire ;

          3° D'actions d'accompagnement du jeune dans sa démarche ou son projet d'insertion, notamment pour lui permettre de bénéficier des différentes mesures d'aide à l'insertion sociale ou professionnelle des jeunes.

          Le fonds ne peut pas financer les interventions d'accompagnement relevant des missions des autres services publics.

          Les aides sont attribuées pour une durée au plus égale à trois mois. Le renouvellement d'une aide est subordonné à un réexamen de la situation du bénéficiaire.

        • Article R263-4

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          La convention fixe, après avis du conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2, et dans le cadre des dispositions du présent chapitre :

          1° Les modalités et les conditions d'attribution des aides financières directes aux jeunes en difficulté, ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement social ;

          2° Les procédures d'attribution des aides, notamment en cas de situation d'urgence ;

          3° Le ressort géographique de chacun des comités locaux d'attribution, lequel ne peut pas comprendre le ressort d'un fonds local.

        • Article R263-5

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Chaque comité local d'attribution comprend :

          1° Le préfet ou son représentant ;

          2° Le président du conseil général ou son représentant ;

          3° Un représentant de la ou des missions locales prévues à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et, le cas échéant, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes, désignées par la convention ;

          4° Un représentant de chaque autre collectivité ou organisme participant au financement du fonds ;

          5° Un ou deux représentants d'organismes justifiant d'une expérience particulière dans l'insertion des jeunes en difficulté, et désignés par la convention.

          La convention définit les modalités de désignation du président du comité. Le comité établit son règlement intérieur.

          Toutefois, les signataires de la convention peuvent décider, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, que le comité local d'attribution est le bureau de ladite commission, complété pour assurer la représentation des organismes et collectivités mentionnés aux 3° , 4° et 5° ci-dessus.

        • Article R263-6

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article R. 263-4.

          Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.

          Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.

          Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.

        • Article R263-7

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds départemental fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion par une personne qualifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social, ou d'un autre organisme compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

        • Article R263-8

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Pour l'application de l'article L. 263-17, le préfet notifie au département le montant de la contribution financière annuelle de l'Etat. A concurrence du montant de cette contribution, la participation du département au financement du fonds constitue une dépense obligatoire.

          Un avenant à la convention prévue à l'article R. 263-2 précise chaque année le montant de la contribution de chaque signataire, la répartition prévisionnelle des dépenses entre les trois types d'aides définies à l'article R. 263-3 et les conditions dans lesquelles les frais de gestion peuvent être remboursés dans la limite de 4 % du montant des aides versées. Les ressources du fonds peuvent également comprendre des remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

        • Article R263-9

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Les fonds locaux mentionnés par l'article L. 263-16 couvrent une zone géographique déterminée par la convention qui les institue et correspondant à une fraction d'un seul tenant du territoire du département.

          Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.

          La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.

          Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.

          Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.

        • Article R263-10

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l'article R. 263-3. Leurs conditions d'attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental.

        • Article R263-11

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Les ressources du fonds local comprennent :

          1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ;

          2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ;

          3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.

        • Article R263-12

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Le préfet et le président du conseil général organisent conjointement l'information sur le fonds départemental ainsi que sur les fonds locaux, en liaison avec le ou les comités locaux d'attribution.

          Ils procèdent à l'évaluation de ce dispositif, dont il est rendu compte dans un rapport annuel établi conjointement.

        • Article R263-13

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides.

          Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

    • Article D264-1

      Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.

      Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur.

      Cette attestation précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme, la date de l'élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.

    • Article D264-2

      Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      Toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme. Il est invité à faire connaître à l'organisme s'il est déjà en possession d'une attestation délivrée par un organisme mentionné à l'article L. 264-1.

    • Article D264-3

      Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des visites.

    • Article R264-4

      Version en vigueur du 01/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

      Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l'article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.

      Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d'une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l'article L. 264-4, dès lors qu'elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d'actions d'insertion ou exercent l'autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.

    • Article D264-5

      Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

      1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

      2° D'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile ;

      3° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

      4° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

      5° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.

    • Article D264-7

      Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information.

    • Article D264-8

      Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

      1° Le nombre de domiciliations en cours ;

      2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;

      3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

      4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.

    • Article D264-9

      Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile.

      Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent.

    • Article D264-10

      Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      La demande d'agrément comporte :

      1° La raison sociale de l'organisme ;

      2° L'adresse de l'organisme demandeur ;

      3° La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés ;

      4° Les statuts de l'organisme ;

      5° Les éléments permettant d'apprécier l'aptitude de l'organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation ;

      6° L'indication du cadre géographique pour lequel l'agrément est sollicité ;

      7° Un projet de règlement intérieur décrivant l'organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.

      Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l'article L. 264-7 d'autres éléments constitutifs de la demande d'agrément.

    • Article D264-12

      Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      L'agrément peut être retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu'il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article D. 264-9.

      Le préfet de département désigne les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.

    • Article D264-14

      Version en vigueur du 22/07/2007 au 22/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2007 au 22 mai 2016

      Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 1 () JORF 22 juillet 2007

      Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2, le préfet de département s'assure de la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.