Article R262-2-1
Abrogé par Décret n°2009-404
du 15 avril 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 8 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.