Article R355-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une médaille, dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ", est attribuée aux personnes en possession des titres de déporté ou d'interné résistant, mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-5.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
Article D355-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.
Article R355-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une médaille avec ruban, dite " Médaille de la déportation et de l'internement ", est attribuée aux personnes en possession de l'un des titres de déporté ou d'interné politique mentionnés aux articles L. 343-1 à L. 343-8.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné politique vaut autorisation du port de la médaille.
Article D355-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille de la déportation et de l'internement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle est ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie de l'attribution : déporté ou interné et comporte un ruban distinct pour chacune de ces catégories.
Article R355-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Une médaille avec ruban, dite " Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle ", est attribuée aux personnes en possession du titre mentionné à l'article L. 343-9.
Le modèle de la médaille est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, vaut autorisation du port de l'insigne.
Article R355-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les personnes en possession du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait mentionné à l'article L. 343-12 ont droit au port d'un insigne.
La possession de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait vaut autorisation du port de l'insigne.
Article D355-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'insigne est constitué par un module circulaire en bronze, de 36 millimètres de diamètre, portant à l'avers une carte de France avec séparation par la ligne des Vosges sur la ligne des crêtes. Trois corps (homme, femme, enfant) y figurent, dont la tête est tournée vers l'Alsace et la Moselle.
Les symboles suivants sont situés dans l'espace Alsace et Moselle :
1° Cathédrale de Strasbourg survolée d'alérions ou coiffes alsacienne et lorraine ;
2° Sur le revers est portée l'inscription PRAF 1940-1945.
L'insigne est suspendu à une bélière ne comportant aucune inscription.
Le modèle réglementaire de cet insigne est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris.
Article R355-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Nul ne peut prétendre au port de l'insigne s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Article R355-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.
Article R355-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l'insigne.
Article R355-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En témoignage de la reconnaissance de la Nation française, un insigne est attribué aux parents, conjoints survivants ou partenaires survivants des " Morts pour la France ".Article R355-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Ont droit au port de cet insigne les parents, conjoints ou partenaires survivants dont le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance porte, à la suite de la date de décès de leur enfant ou de leur conjoint ou partenaire, la mention " Mort pour la France ".Article D355-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'insigne mentionné par l'article R. 355-11, du module de 23 millimètres, frappé en bronze patiné, représente la flamme du souvenir s'élevant sur une carte de France encadrée d'une palme et d'une branche d'olivier. Il est porté sans ruban.Article D355-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Cet insigne est solennellement remis le jour d'une fête publique, aux parents, conjoints et partenaires survivants qui en ont fait préalablement la demande à la mairie de leur commune et après avis favorable.
Article D355-15
Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024
La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure ou, à compter du 1er janvier 2024, à titre dérogatoire, aux militaires blessés par un tiers hostile ou en présence d'une menace imminente à l'occasion d'une opération ou mission intérieure de protection militaire du territoire national déterminée par arrêté ministériel, pris sur la proposition du chef d'état-major des armées.
Article D355-16
Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024
Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, contractée dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense , ou atteints d'une blessure, physique ou psychique, contractée à l'occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.
Article D355-17
Version en vigueur depuis le 25/02/2019Version en vigueur depuis le 25 février 2019
I. – La médaille des blessés de guerre est constitué d'un module bronze doré, de 30 mm constitué d'une étoile à 5 branches en émail rouge vif entourée d'une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier, attaché par un ruban de 50 mm de long et 35 mm de large, composé de la façon suivante : un liseré blanc de 1 mm suivi d'une bande bleue de 5 mm, raie blanche de 1 mm, bande bleue de 4 mm, raie blanche de 1 mm, raie jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm de part et d'autre d'une bande centrale rouge sang de 3 mm.
Chaque blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif sur le ruban de la médaille.
II. – La barrette de la médaille des blessés de guerre est un rectangle du ruban décrit ci-dessus d'une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur.
Les blessures sont matérialisées sur la barrette par autant d'étoiles que celle-ci peut en contenir.
III. – Le droit au port de la médaille n'est pas subordonné à une remise de celle-ci.
IV. – La médaille des blessés de guerre prend rang immédiatement après la médaille de la gendarmerie nationale.
Article D355-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 355-16, les déportés et internés résistants ainsi que les autres titulaires actuels de cet insigne ont droit au port de la médaille des blessés de guerre.
Article R355-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Un insigne est attribué aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1939-1945, ou d'explosions d'engins consécutives à la guerre 1914-1918.
Il est attribué par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation territorialement compétent.
Article D355-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.Article D355-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'insigne prévu à l'article D. 355-20, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code en qualité de victime directe qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 355-19.Article D355-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 355-21 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
Article D355-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est destinée à manifester l'hommage de la Nation aux victimes d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger.
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est attribuée par décret du Président de la République.
Article D355-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est décernée, à compter du 1er janvier 2006 :
1° Aux Français tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger ;
2° Aux étrangers tués, blessés ou séquestrés lors d'actes terroristes commis sur le territoire national ou à l'étranger contre les intérêts de la République française.
Article D355-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Cette décoration ne peut être attribuée à ceux qui auront fait preuve d'une conduite contraire aux valeurs consacrées par la Constitution et par les droits de l'homme reconnus dans les traités internationaux.Article D355-26
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 28
Le Premier ministre adresse au grand chancelier de la Légion d'honneur la liste des personnes concernées, ainsi que les mémoires auxquels sont joints un document d'état civil, un bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'accord des personnes intéressées ou de leur famille.
L'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur est transmis au Premier ministre.
Pour les personnes tuées, le grand chancelier adresse directement son avis au Premier ministre, pour permettre une remise de la décoration lors des obsèques. Les décorations ainsi attribuées seront régularisées selon les dispositions de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite.
Article D355-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les insignes correspondant à la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme répondent à la description suivante :
1° L'avers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République. Au centre, une médaille couleur argent bordée de bleu, avec l'inscription " RÉPUBLIQUE FRANÇAISE " et, au cœur, la statue de la place de la République à Paris ;
2° Le revers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler la couleur du ruban, et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République :
3° Au centre, une médaille bordée de bleu, chargée de la devise " LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ " et au cœur, deux drapeaux français croisés.
Le ruban blanc mesure 4 cm de large.
La médaille est offerte par l'Etat aux récipiendaires ou aux familles des victimes.
Article D355-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille est remise par le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les préfets et les ambassadeurs, ainsi que par les autorités désignées par le Premier ministre.
Pour les personnes tuées, la médaille est soit déposée sur le cercueil lors des obsèques, soit remise à la famille. La grande chancellerie de la Légion d'honneur, après la parution du décret, expédie le brevet correspondant, revêtu de la signature du Président de la République et contresigné du grand chancelier de la Légion d'honneur aux familles des personnes tuées.
Pour les autres victimes, un brevet est expédié aux récipiendaires avec la médaille après parution du décret. La médaille peut être remise au cours d'une cérémonie. L'autorité chargée de la remise adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
" Au nom du Président de la République nous vous remettons la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. "
Elle lui attache la médaille sur la poitrine.
Article D355-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme se porte juste après l'ordre national du Mérite.Article D355-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'administration de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme est confiée à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.Article D355-31
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 28
Les règles de discipline fixées par le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite sont applicables aux titulaires de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.