Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 07/07/2024En vigueur depuis le 07 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D355-16

Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-702 du 5 juillet 2024 - art. 2

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, contractée dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense , ou atteints d'une blessure, physique ou psychique, contractée à l'occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.