Article R311-22
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.
La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :
1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;
2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;
3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, les 2° et 3° du présent article s'appliquent aux militaires et aux civils dont le décès survient à compter du 1er janvier 2024.
Article R*311-22-1
Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.
Article D311-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Elle comporte la photographie du titulaire.
Article D311-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Il est tenu, dans les services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, un registre mentionnant les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.Article D311-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.
La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
Article D311-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée est adressée au service départemental ou territorial qui a remis la première carte.