Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 22/12/2023En vigueur depuis le 22 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R311-22

Version en vigueur depuis le 22/12/2023Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 1

La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.

La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :

1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;

2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;

3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.


Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023, les 2° et 3° du présent article s'appliquent aux militaires et aux civils dont le décès survient à compter du 1er janvier 2024.