Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article D141-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.

  • Article D141-7

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1449 du 24 décembre 2019 - art. 2

    Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :

    ANNÉES DE MARIAGE

    ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante

    postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1

    (majoration pour tierce personne)

    GRAND INVALIDE

    titulaire de l'allocation n° 5 bis a

    (en nombre de points d'indice)

    GRAND INVALIDE

    titulaire de l'allocation n° 5 bis b

    (en nombre de points d'indice)

    Au moins 5 ans

    105

    150

    Au moins 7 ans

    230

    300

    Au moins 10 ans

    410

    500

    Au moins 15 ans

    460

    550

    Au moins 20 ans

    510

    600

    Au moins 25 ans

    560

    650
  • Article D141-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.

    Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.

    Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.