Article D141-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sous réserve des dispositions de l'article L. 141-25, le montant de la pension attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-19 est porté à 500 points d'indice pour le conjoint ou partenaire survivant d'un soldat.Article D141-7
Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :
ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante
postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1
(majoration pour tierce personne)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)
GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)
Au moins 5 ans
105
150
Au moins 7 ans
230
300
Au moins 10 ans
410
500
Au moins 15 ans
460
550
Au moins 20 ans
510
600
Au moins 25 ans
560
650Article D141-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le montant de la majoration attribuée aux conjoints et partenaires survivants mentionnés à l'article L. 141-21 est fixé à 360 points d'indice.Article D141-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le montant de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22 est fixé à 15 points d'indice.Article D141-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le montant de la majoration pour enfant à charge mentionnée à l'article L. 141-23 est fixé à 120 points d'indice par enfant.
Ce montant est porté à 160 points d'indice par enfant à partir du troisième.
Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que le conjoint ou partenaire survivant, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
Article D141-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le montant de l'allocation spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 est fixé à 333 points d'indice.