Article R132-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les montants des allocations spéciales aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, établis conformément aux dispositions de l'article L. 125-2, sont fixés selon le tableau suivant :
NUMÉRO DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE MONTANT
en nombre de points d'indice (article L. 125-2)1 Désarticulation tibio-tarsienne 80,3 2 Amputation de la jambe.
Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.
150,2 3 Désarticulation du genou 405,2 4 Amputation de la cuisse 556,5 5 Amputation sous-trochantérienne 641,1 6 Désarticulation de la hanche 801,6 7 Désarticulation du poignet 160,5 8 Amputation de l'avant-bras.
Ce montant est majoré de 85 points lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée
230,4 9 Désarticulation du coude 405,2 10 Amputation du bras 556,5 11 Amputation sous-tubérositaire 641,1 12 Désarticulation de l'épaule 801,6 13 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 200,4 14 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 400,8 15 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 601,2 16 Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la fréquence des crises 801,6 17 85 % 200 18 90 % 300 19 95 % 400 20 100 % 500 21 100 % + 1 degré de l'article L. 125-10 211 22 100 % + 2 degrés de l'article L. 125-10 233 23 100 % + 3 degrés de l'article L. 125-10 255 24 100 % + 4 degrés de l'article L. 125-10 277 25 100 % + 5 degrés de l'article L. 125-10 299 26 100 % + 6 degrés de l'article L. 125-10 321 27 100 % + 7 degrés de l'article L. 125-10 343 28 100 % + 8 degrés de l'article L. 125-10 365 29 100 % + 9 degrés de l'article L. 125-10 387 30 100 % + 10 degrés de l'article L. 125-10
Par degré en plus
409
22 en sus31 100 % + majoration de l'article L. 133-1 351 32 Aveugles 982 33 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 1 degré de l'article L. 125-10 381 34 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 2 degrés 391 35 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 3 degrés 401 36 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 4 degrés 411 37 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 5 degrés 421 38 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 6 degrés 431 39 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 7 degrés 441 40 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 8 degrés 451 41 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 9 degrés 461 42 100 % + majoration de l'article L. 133-1 + 10 degrés
Par degré en plus :471
10 en sus43 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 9 degrés 601,2 44 100 % + majoration du 2e alinéa de l'article L. 133-1 (" double article L. 133-1 ") + 10 degrés
Par degré en plus601,2
10 en susArticle R132-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlick pour se déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la hanche.Article R132-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les allocations aux grands mutilés ne se cumulent pas entre elles.
Lorsque l'intéressé est susceptible de recevoir, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, il reçoit d'office l'allocation la plus favorable.
Les allocations aux grands mutilés se cumulent avec les majorations et allocations attribuées en vertu des dispositions du présent livre à l'exclusion des allocations aux grands invalides n° 4 bis et 7.
Elles ne se cumulent pas avec l'allocation mentionnée à l'article L. 123-5 ni avec l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 % et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation aux grands mutilés au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins.
Article R132-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands mutilés, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.Article R132-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.
Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.
Article R132-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :
1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;
2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;
3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.
En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.
Article R132-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.
Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.
Article R132-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les membres de la Résistance bénéficient des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 dans les conditions fixées par ces articles, sous réserve des dispositions applicables aux déportés et aux internés résistants mentionnées aux articles L. 132-4 et L. 132-5 .