Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 31/05/2018En vigueur depuis le 31 mai 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R132-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 :

1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.