Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.
VersionsLiens relatifsLes emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service :
1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;
2° Aux victimes civiles de guerre ;
3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ;
5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :
1° Au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin :
a) D'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
b) D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 ;
c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLes emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :
a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ;
2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsArticle L241-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2 ;
2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 241-2, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
VersionsLiens relatifsArticle L241-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi dans l'armée française à titre étranger.
La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
VersionsLiens relatifsLes catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois réservés.
II.-L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.VersionsLiens relatifsLes postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au I de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les dispositions prévues par le I ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude aux emplois réservés mentionnées à l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
VersionsLiens relatifsLe ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes.
L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle.
VersionsLiens relatifsLors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsLe candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ;
2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Le militaire suit le stage mentionné à l'article L. 242-5 en position de détachement dans les conditions mentionnées à l'article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code.Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsLorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant à l'une des priorités suivantes :
1° Recrutement d'un travailleur handicapé ;
2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent.
Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
VersionsLiens relatifsArticle L242-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 4 (V)
Création Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables.VersionsLiens relatifs
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des militaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient, dans les conditions prévues à l'article L. 326-3 du code général de la fonction publique.
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En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au chapitre Ier du présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.
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Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE (Articles L241-1 à L244-1)