Article L241-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 4 (V)
Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.