Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article A250

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Sous réserve des dispositions édictées à la présente section, les articles A. 224, A. 227 à A. 236, A. 237 (1er et 2e alinéas), A. 238 à A. 240, A. 241 (1er alinéa n° 1 à 4, 6 à 9 et 2e alinéa), A. 242, A. 243 sont applicables au régime financier des offices départementaux.

    Les articles A. 225, A. 226, A. 237 (3e alinéa), A. 241 (1er alinéa, 5°) sont seulement applicables à l'office départemental de la Seine.

  • Article A251

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les opérations faites par le directeur de l'Office national ou son délégué, en qualité d'ordonnateur, le sont, quand il s'agit de l'office départemental, par le préfet ou son délégué.

  • Article A252

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable spécial de la Seine, le mandataire désigné pour assurer sa gestion doit être agréé par le préfet.