Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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          • Article A224

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les dispositions des lois, décrets et ordonnances concernant les obligations des receveurs communaux et les responsabilités qui s'y rattachent, en particulier celles de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, relatives au recouvrement des revenus, à la conservation des droits et à la tenue de la comptabilité, sont applicables à l'agent comptable de l'office national. Celui-ci est soumis, pour tout ce qui n'est pas prévu au présent chapitre, aux mêmes règles que les comptables du Trésor.

          • Article A225

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, celui-ci fait assurer sa gestion pour son compte, et sous sa responsabilité, par un mandataire muni d'une procuration régulière. Ce dernier doit être agréé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          • Article A226

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Le spécimen des signatures de l'ordonnance et de son suppléant doit être communiqué à l'agent comptable.

          • Article A227

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette signé par le directeur de l'office ou son délégué.

            Toutefois, en ce qui concerne les annuités et intérêts des avances consenties à titre de prêts, les recouvrements à opérer chaque année par l'agent comptable s'effectuent d'après les rôles détaillés ou titres de recette, établis et signés par le directeur de l'office ou son délégué.

            Le recouvrement des créances à recouvrer en plusieurs années, des rentes sur les particuliers et des rentes sur l'Etat, ne donne lieu à la délivrance de titres de perception que pour l'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert en faveur de l'office national. Pour les années suivantes, le recouvrement est opéré à la diligence de l'agent comptable en vertu des titres définitifs en sa possession. A chaque titre de perception sont jointes les pièces justificatives des droits de l'office.

          • Article A228

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les titres de recette sont remis à l'agent comptable par le directeur de l'office, ordonnateur, ou son délégué.

            L'agent comptable reçoit, par la même voie, pour la justification de ses recettes, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres de rente et de propriété et autres actes concernant les revenus dont la perception lui est confiée.

            Par exception, il n'est pas délivré au comptable d'expédition en forme des contrats concernant les avances à titre de prêt dont le recouvrement a lieu en vertu de rôles ou de titres de perception. Ces contrats sont fournis, en original, à l'appui du compte de l'exercice au cours duquel les emprunteurs ont effectué leur versement libératoire.

          • Article A229

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.

            Il émarge les recouvrements sur ces titres.

            Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.

          • Article A230

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :

            1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;

            2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;

            3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.

            L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.

            Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.

          • Article A231

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les produits admis en non-valeur sont déduits du montant des titres et indiqués dans la colonne d'observations du compte de gestion. L'agent comptable produit à l'appui dudit compte les pièces justifiant l'irrécouvrabilité et les délibérations du comité d'administration prononçant l'admission en non-valeur.

          • Article A232

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les avis contraires du comité d'administration de l'Office national ne font pas obstacle à ce que les juges du compte admettent en non-valeur les sommes reconnues irrécouvrables ou déchargent l'agent comptable du recouvrement.

          • Article A233

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les intérêts des avances à titre de prêts consentis par l'Office national sont calculés sur la base de trois cent soixante jours par an, chaque mois étant compté pour une période de trente jours. Les remboursements effectués par tout emprunteur entre deux échéances, en plus de prévisions du tableau d'amortissement, ne donnent pas lieu à une réduction des intérêts dus pour l'échéance en cours, sauf lorsque le remboursement porte sur la totalité du capital restant dû.

            Dans ce cas, le montant de l'intérêt est calculé d'après le montant du capital dû au jour du versement, et suivant le nombre de jours écoulés depuis la date de la dernière échéance ou le point de départ du remboursement fixé par le contrat.

          • Article A234

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            L'exercice auquel appartiennent les dépenses énumérées ci-après est déterminé :

            1° Pour les secours temporaires et éventuels, par la date de la décision accordant le secours ;

            2° Pour les subventions à des établissements publics, par l'imputation spécifiée dans la décision allouant les subventions ;

            3° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par l'époque de leur échéance ;

            4° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;

            5° Pour les créances qui font l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;

            6° Pour les fournitures effectuées en vertu des marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison :

            a) Par la date de liquidation, quant aux acomptes payables en cours d'exécution ;

            b) Par celle de l'accomplissement des formalités précitées, quant aux parfaits payements ;

            7° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le payement a été ajourné à titre de retenue de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;

            8° Pour le prix d'acquisition d'immeubles :

            a) Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;

            b) Lorsqu'il y a eu adjudication amiable ou un accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;

            c) Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a réglé le montant de l'indemnité ;

            d) Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, par la date des échéances ;

            9° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;

            10° Pour le remboursement à l'agent comptable des frais de poursuites, d'instances et autres dont il a fait l'avance, par la date d'émission des mandats ;

            11° Pour la restitution des sommes indûment portées en recettes dans le budget de l'établissement, par la date de l'ordonnancement.

            Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.

          • Article A234-1

            Version en vigueur du 20/03/2015 au 09/12/2018Version en vigueur du 20 mars 2015 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
            Création ARRÊTÉ du 9 mars 2015 - art. 1

            Les allocations, aides et prêts prévus au 8° de l'article D. 459 du présent code sont :

            1° Les allocations, aides et prêts prévus par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

            2° Les allocations et aides prévues par le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

            3° Les aides prévues par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

            4° Les allocations et aides prévues par le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;

            5° Les aides prévues par le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

          • Article A235

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.

            Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.

          • Article A236

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.

            Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.

          • Article A237

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            La comptabilité administrative de l'Office national est tenue comme celle des communes. Elle embrasse tout ce qui concerne :

            1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;

            2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.

            Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.

          • Article A238

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Le directeur de l'Office national, ordonnateur, ou son délégué, vérifie la caisse de l'agent comptable au moins une fois par trimestre. Il arrête les écritures et inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-journal de caisse.

          • Article A239

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            L'agent comptable établit d'après ses écritures, à la date du 31 décembre et au dernier jour de sa gestion en cas de mutation pendant l'année, une situation d'ensemble des opérations effectuées, donnant le solde des fonds appartenant à l'établissement.

            Le comité d'administration procède, à la même époque, à la constatation des valeurs de caisse et de portefeuille et dresse procès-verbal de ses opérations en double expédition, l'une des expéditions est produite à la Cour des comptes, l'autre est conservée par l'agent comptable. Le comité arrête en même temps la situation des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement. Il peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.

          • Article A240

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en double expédition. L'une des expéditions, visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est déposée au greffe de la Cour des comptes, avec les pièces justificatives à l'appui, dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice.

          • Article A241

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Indépendamment des recettes et des dépenses budgétaires, l'agent comptable est chargé des diverses opérations qui sont décrites dans ses écritures au moyen d'une série de comptes hors budget. Ces opérations dont il est rendu compte chaque année se rapportent aux services ci-après :

            1° Les avances faites sur les fonds de l'office en dehors du budget pour frais de poursuites relatives au recouvrement des produits budgétaires ;

            2° Les retenues en vertu d'oppositions ;

            3° Les excédents de versements sur les produits budgétaires ;

            4° Les recettes faites avant l'ouverture de l'exercice ;

            5° Les retenues au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet ;

            6° Les recettes au titre du compte " recettes à classer " ;

            7° Les recettes du compte " recettes et emploi de fonds recueillis au moyen des appels à la générosité publique " ;

            8° Les restes à payer sur exercice clos ;

            9° Fonds de réserve.

            Aucun compte nouveau d'opérations hors budget ne peut être ouvert par l'agent comptable que sur l'autorisation qui lui en aura été donnée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.

          • Article A242

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les justifications particulières à fournir par l'ordonnateur à l'agent comptable et que celui-ci doit produire à l'appui de son compte de gestion, sont, pour chaque nature de recettes et de dépenses, déterminées par la nomenclature annexée au présent titre.

          • Article A243

            Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les pièces justificatives à produire à l'appui d'un titre de recette, d'un mandat ou d'un ordre de payement, pour les recettes et les dépenses non prévues à la nomenclature susvisée, sont établies par analogie avec celles prévues pour les opérations similaires ou en se conformant aux règles édictées dans les textes et règlements généraux en vigueur.

        • Article A244

          Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Pour chaque déplacement nécessité par l'obligation d'assister aux séances du comité d'administration, de la commission permanente et des commissions instituées par l'office national, ou à l'occasion de missions spéciales, les membres de l'office sont remboursés :

          1° Des sommes effectivement payées par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour en 1re classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ;

          Les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;

          2° Des frais que leur occasionnent leurs déplacements et leur séjour.

          Le remboursement de ces frais est effectué selon les conditions prévues par les décrets relatifs aux indemnités pour frais de déplacement attribués aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat.

          Ils sont, à cet égard, classés dans le groupe I.

        • Article A245

          Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les membres de l'Office national qui, en vertu de la réglementation en vigueur, n'ont pas droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues à l'article A. 244 reçoivent, dans le cas où ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité de service et lorsqu'ils assistent aux commissions visées à l'article précité, une indemnité journalière fixée à 0,61 euros.

          Cette indemnité est réduite de moitié lorsque le déplacement n'excède pas une demi-journée.

          Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départementaux" doivent s'entendre dans leur acceptation la plus large, c'est-à-dire englober les personnes siégeant dans les commissions et qui sont choisies à l'extérieur de la commission permanente en raison de leur qualité ou de leur compétence particulière.

        • Article A246

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :

          Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;

          Le directeur de l'Office national ou son représentant ;

          Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;

          Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.

        • Article A247

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes formes que ceux-ci.

          • Article A250

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Sous réserve des dispositions édictées à la présente section, les articles A. 224, A. 227 à A. 236, A. 237 (1er et 2e alinéas), A. 238 à A. 240, A. 241 (1er alinéa n° 1 à 4, 6 à 9 et 2e alinéa), A. 242, A. 243 sont applicables au régime financier des offices départementaux.

            Les articles A. 225, A. 226, A. 237 (3e alinéa), A. 241 (1er alinéa, 5°) sont seulement applicables à l'office départemental de la Seine.

          • Article A251

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les opérations faites par le directeur de l'Office national ou son délégué, en qualité d'ordonnateur, le sont, quand il s'agit de l'office départemental, par le préfet ou son délégué.

          • Article A252

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable spécial de la Seine, le mandataire désigné pour assurer sa gestion doit être agréé par le préfet.

          • Article A253

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les titres de recettes et les mandats délivrés par l'ordonnateur de l'office départemental sont établis, lorsqu'il s'agit d'un établissement y rattaché, sur papier de couleurs particulières, à en-tête dudit établissement.

            Ils ont un numérotage spécial et doivent indiquer les numéros des chapitres, articles et paragraphes du budget annexe rattaché à celui de l'office départemental.

          • Article A254

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            L'état des rentes, valeurs, créances qui composent l'actif de l'office départemental doit comprendre une section spéciale réservée aux avances consenties par l'office à titre de prêts ou de secours remboursables.

          • Article A255

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Dans le cas exceptionnel où l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, celui-ci doit, lorsque des créanciers veulent se faire payer à la caisse d'un comptable, lui adresser un bordereau d'émission correspondant au mandat à payer. Le comptable du Trésor effectue le payement sur production des mandats revêtus du "Vu, bon à payer" de l'agent comptable de l'office, à qui incombe l'examen préalable des pièces justificatives, le rôle du payeur se bornant à verser les fonds entre les mains de la véritable partie prenante.

            Les mandats payés dans ces conditions sont imputés à un compte d'attente dans les écritures de l'agent du Trésor. Celui-ci adresse les titres de payements accompagnés d'un bordereau en double expédition à l'agent comptable qui doit retourner aussitôt l'une des deux expéditions de ce document revêtue de son accusé de réception.

          • Article A256

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Le trésorier-payeur général agissant comme agent comptable constate, sur le journal et sur le grand-livre qu'il tient en qualité de comptable du Trésor, les opérations budgétaires et hors budget effectuées pour le compte de l'office départemental. Sur ces documents, lesdites opérations sont imputées à un compte de correspondant du Trésor intitulé "Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre".

            Le compte comprend trois subdivisions respectivement affectées au budget des deux exercices en cours pendant une même année et aux services hors budget.

            Au journal et au grand-livre, de même que dans le corps de la balance mensuelle des comptes du grand-livre et sur les résumés mensuels de recettes et de dépenses, les opérations effectuées pour le compte de l'office sont portées en une seule ligne en regard de chacune des trois subdivisions susindiquées.

            Ces opérations sont inscrites en détail sur les livres auxiliaires tenus à cet effet par le trésorier-payeur général.

            En outre, les tableaux de développement présentent à la balance, par chapitre pour les recettes et dépenses budgétaires, et par compte pour les services hors budget, le montant des recouvrements et des payements effectués.

          • Article A257

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Le trésorier-payeur général tient un livre des fonds de l'office destiné à permettre de suivre la situation des fonds susceptibles d'être employés pour l'acquittement des dépenses.

          • Article A258

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            L'agent comptable de l'office départemental, qu'il s'agisse d'un trésorier-payeur général ou d'un comptable spécial, établit les documents périodiques mentionnés au présent article ainsi qu'à l'article A. 239 (1er alinéa) et A. 259.

            Il dresse chaque mois, et pour chaque exercice, une situation sommaire par chapitre et par article du budget des recouvrements effectués pendant le mois précédent. Cette situation est envoyée au président de l'office.

            Le comptable arrête, au dernier jour de février de la deuxième année de l'exercice, la situation des recouvrements opérés sur les titres de perception.

            Il établit et adresse au président de l'office un état des restes à recouvrer à la même date.

          • Article A259

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            La situation prévue à l'article A. 239, établie par le comptable de l'office départemental, est vérifiée par l'office.

            Il en est adressé une expédition certifiée par l'ordonnateur à la Cour des comptes et, lorsque l'agent comptable est un trésorier-payeur général, au ministre des finances.

          • Article A260

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Lorsque l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, le président de l'office dresse au 31 décembre, et à la date de cessation des fonctions de ce dernier, un procès-verbal des valeurs de caisse et de portefeuille de l'établissement, ainsi qu'une situation des propriétés foncières, rentes et créances composant son actif.

            Quand les fonctions d'agent comptable sont exercées par un trésorier-payeur général, l'ordonnateur se borne à établir un procès-verbal des titres ou valeurs de l'office et une situation de son actif.

            Pour procéder aux vérifications susindiquées, ainsi qu'à l'établissement des documents visés au présent article, le président peut se faire suppléer par un membre de la commission permanente spécialement désigné à cet effet.

          • Article A261

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            L'agent comptable de l'office départemental est chargé des diverses opérations qui sont écrites au moyen de dépenses hors budget et se rapportent aux services ci-après :

            1° Deniers des pupilles de la nation et enfants assimilés ;

            2° Titres, valeurs et objets divers appartenant aux pupilles de la nation et enfants assimilés ;

            3° Pupilles de la nation et enfants assimilés, L/C de titres, valeurs et objets divers ;

            4° Office départemental, S/C de titres et valeurs ;

            5° Reliquats ; restes à payer sur règlements demandés par virement et par mandat-carte.

          • Article A262

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Le compte de gestion de l'agent comptable est établi en trois expéditions : l'une est conservée par le comptable, l'autre par le président de l'office et la troisième déposée au greffe de la Cour des comptes avec les pièces justificatives à l'appui dans le courant du mois de septembre qui suit la clôture de l'exercice. Cette dernière expédition est visée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial et par le directeur général de la comptabilité publique du ministère des finances si le compte est rendu par un trésorier-payeur général.

          • Article A263

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Une expédition de l'arrêt rendu par la Cour des comptes est, après communication au comité d'administration de l'Office national, transmise au président de l'office départemental ordonnateur par l'intermédiaire du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un comptable spécial, et du ministre de l'économie et des finances si le comptable est un trésorier-payeur général.

        • Article A264

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les membres des offices départementaux sont remboursés des frais de déplacements et de séjour supportés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales, dans les conditions prévues aux articles A. 244 et A. 245.

          Ils sont rangés dans le groupe II du tableau I : "Indemnité pour frais de mission".

        • Article A289

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Des subventions renouvelables de l'Office national sont réservées aux foyers d'anciens combattants et victimes de guerre, rattachés à un office départemental.

        • Article A290

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Le rattachement s'opère en vertu de délibérations, approbations ou autorisations prises ou données dans les conditions déterminées par les lois, règlements ou statuts qui régissent les établissements auxquels les foyers sont rattachés.

          Les recettes et les dépenses de ces foyers sont, en conséquence desdites délibérations, approbations ou autorisations, soumises aux règles budgétaires et comptables applicables aux établissements dont ils dépendent, notamment en ce qui concerne les versements d'avances à des régisseurs. Elles figurent dans les budgets et comptes des établissements, à deux articles spéciaux ouverts l'un pour la recette et l'autre pour la dépense et dont les budgets et les comptes des foyers forment, à titres d'annexes, la justification et le développement.

        • Article A291

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Les budgets des foyers rattachés sont préparés par les directeurs des foyers et remis par eux aux autorités compétentes pour les présenter aux assemblées délibérantes des offices. Après le vote, les budgets sont transmis à l'Office national. La commission de rééducation les présente avec ses propositions au comité d'administration qui les arrête et alloue la subvention et les présente à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

          Les comptes administratifs sont soumis aux assemblées délibérantes des offices de rattachement en même temps que leurs propres comptes et ensuite transmis à la commission de rééducation et au comité d'administration de l'Office national, pour être réglés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article A292

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Des subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A. 289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale.

          Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.

        • Article A293

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les subventions de l'Office national sont mandatées :

          Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ;

          Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.

        • Article A294

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les demandes d'admission des candidats pensionnaires à l'institution nationale des invalides sont adressées au général commandant, accompagnées des pièces suivantes :

          1° Etat signalétique et des services et des campagnes ;

          2° Un extrait du casier judiciaire ;

          3° Un extrait du rôle des contributions directes, délivré par le percepteur, permettant de vérifier si le candidat n'est imposé que sur le chiffre de revenu correspondant à la quotité légalement imposable de sa pension ;

          4° Un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le maire ou le commissaire de police ;

          5° Pour les candidats en possession de livrets ou brevets de pension d'invalidité ou de pensions civiles ou militaires concédées et fondées sur la durée des services, un certificat délivré par le trésorier-payeur général du département détaillant les caractéristiques des livrets ou brevets de pension ;

          Pour les candidats en possession de titres d'allocation provisoire d'attente, un certificat délivré par l'intendant des pensions détaillant les caractéristiques des titres d'allocation provisoire d'attente ;

          Pour les candidats munis d'autorisation de payements d'avances sur pensions fondés sur la durée des services, un certificat délivré par le département auquel l'ancien militaire ou l'ancien fonctionnaire appartenait ;

          6° Une copie certifiée conforme du certificat modèle 10 ou 15 délivré par le centre de réforme ;

          7° Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse ;

          8° Un certificat délivré par l'agent payeur du Trésor attestant que la pension du candidat n'est pas frappée d'opposition ou, s'il en existe une, en indiquant le montant ;

          9° Un certificat délivré par le maire ou le commissaire de police établissant les charges de famille de l'intéressé. Ce certificat indique l'âge des enfants ou des ascendants à charge ;

          10° Une déclaration sur l'honneur que le candidat ne bénéficie d'aucune autre pension militaire ou civile que celles qu'il a mentionnées dans le dossier de sa candidature ;

          11° Eventuellement, la copie de la carte du combattant ou du certificat du combattant certifiée par le maire ou le commissaire de police ;

          12° L'engagement signé du candidat invalide de se conformer, en cas d'admission, aux règlements en vigueur à l'institution nationale des invalides.

        • Article A295

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Le dossier ainsi constitué est vérifié à l'institution nationale des invalides. Le général commandant, après réception des résultats d'une enquête administrative conduite par le cabinet du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, adresse à celui-ci le dossier complet avec son avis personnel, auquel il joint l'avis technique du médecin-chef de l'institution. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend alors une décision sur la demande du candidat.

        • Article A296

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les pensionnaires peuvent être mariés, veufs ou célibataires ; leurs familles ne peuvent pas être admises à l'institution.

        • Article A297

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Lorsqu'un invalide, pensionné temporaire, a fait connaître sa nouvelle qualité de pensionné définitif à 80 % au moins, le général commandant propose au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre son admission définitive sous réserve de l'observation du stage de trois mois prévu par l'article D. 556.

        • Article A298

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          La décision ministérielle prononçant l'admission provisoire est notifiée à l'intéressé par les soins du général commandant.

        • Article A299

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Le nouveau pensionnaire doit rejoindre l'institution nationale des invalides dans un délai maximum de deux mois à dater de la notification prévue à l'article A. 298. Il informe à l'avance le général commandant du jour ou de l'heure de son arrivée.

          Faute pour le candidat de s'être présenté dans le délai de deux mois susvisé, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de son admission, sauf s'il justifie de son empêchement qui est soumis à l'appréciation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        • Article A300

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Le nouveau pensionnaire se présente au bureau des entrées de l'institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, pour immatriculation provisoire.

          Il dépose contre récépissé ses titres de pension militaire et civile, les livrets d'allocation spéciale de grand invalide et de grand mutilé ainsi que son carnet de soins gratuits.

          Il donne par procuration à l'agent comptable l'autorisation de percevoir les arrérages de ses pensions et de ses allocations.

          L'agent comptable, sur le vu des titres de pension, d'allocation et du certificat établissant les charges de famille de l'intéressé, arrête la somme annuelle qui est due par lui pour sa participation aux frais d'entretien, conformément aux prescriptions de l'article D. 561.

          Afin de permettre le dégrèvement prévu par l'article D. 561, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement à l'agent comptable un certificat de vie de leur femme et de leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, un certificat de vie et un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.

          L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevance déterminée.

        • Article A301

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
          Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

          Trois mois après l'arrivée d'un pensionnaire admis provisoirement, le général commandant réunit le conseil administratif qui décide à la majorité, s'il y a lieu, de proposer au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre l'admission définitive.

          La décision du ministre est notifiée à l'intéressé par le général commandant.

          Aussitôt après son admission définitive, le pensionnaire est tenu de demander le transfert du paiement de sa pension sur la caisse de l'agent comptable de l'institution nationale des invalides (compte chèque postal 9061-30).

          Si l'admission définitive n'est pas prononcée, l'intéressé doit quitter l'institution dans le mois suivant la notification qui lui a été faite de sa non-admission.

        • Article A302

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les sommes provenant du paiement de la participation aux frais d'entretien des pensionnaires et des hébergés sont immédiatement versées au Trésor au titre de "recettes accidentelles".

        • Article A304

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Le décompte des sommes dues par chaque pensionnaire est calculé en fin de trimestre.

          Le montant en est retenu par l'agent comptable sur les arrérages perçus. Il en est de même en cas de départ définitif d'un pensionnaire, au cours d'un trimestre ou en cas de décès.

        • Article A305

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les pensionnaires sont tenus de signaler sans délai tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou leur situation de famille.

          Ils doivent communiquer également à l'agent comptable toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par le service des pensions ou par la paierie générale de la Seine.

        • Article A306

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les pensionnaires portent la tenue militaire : vareuse, à une rangée de boutons en métal blanc, pantalon long, manteau. La coiffure est le béret.

          Le costume est de couleur bleu foncé.

          Les officiers et sous-officiers portent leurs galons sur les manches.

          Un piquet d'honneur avec drapeau, composé d'une dizaine d'hommes placés sous la conduite d'un sous-officier, représente l'institution nationale des invalides dans la réception des hautes autorités et des chefs d'Etat.

        • Article A308

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Les pensionnaires sous-officiers et soldats sont logés dans des salles communes à l'exception de ceux dont l'état de santé exige l'isolement. Les pensionnaires officiers disposent de chambres particulières à un ou deux lits dans la limite des locaux disponibles et au fur et à mesure de leur arrivée.

          • Article A310

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les pensionnaires doivent se conformer aux règlements intérieurs de l'institution, aux consignes et aux ordres du médecin-chef ou du médecin traitant.

          • Article A312

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Une consigne spéciale fixe le régime des permissions accordées suivant leur durée par le général commandant ou par le médecin-chef après avis favorable du médecin traitant.

            Pendant les absences régulières dépassant quarante-huit heures, les prélèvements sur la pension sont suspendus.

          • Article A313

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Il peut être accordé aux pensionnaires de l'institution nationale des invalides des congés de longue durée, dits "congés de trois ans".

          • Article A314

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Cette position est réservée à ceux d'entre eux qui, pour raison de santé, ou par suite de circonstances particulières, estiment être capables de vivre en dehors de l'institution, mais tiennent toutefois à conserver l'assurance de réintégrer ladite institution dans le cas où leur état de santé ou leurs conditions d'existence viendraient à se modifier.

          • Article A315

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
            Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

            Les congés de trois ans sont accordés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du général commandant l'institution nationale des invalides, après avis du médecin-chef qui constate que l'intéressé peut, sans inconvénient pour sa santé, effectuer un long séjour en dehors de l'institution.

          • Article A316

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les pensionnaires en congé de trois ans cessent de compter à l'effectif de l'institution nationale des invalides et sont dégrevés de versements ou de retenues. Toutefois, ils continueront à figurer pour ordre sur les contrôles et ils restent placés sous la juridiction du conseil de discipline. Ils sont tenus de rendre compte au général commandant l'institution nationale des invalides de tout changement de résidence, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.

          • Article A317

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Le nombre des pensionnaires invalides placés dans la position de congé de trois ans ne peut excéder 15 % de l'effectif des pensionnaires.

          • Article A319

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Les pensionnaires en congé peuvent réintégrer l'institution nationale des invalides sur leur demande et au fur et à mesure des places disponibles. Leurs demandes peuvent être présentées à tout moment, mais ne peuvent recevoir satisfaction que s'il existe des places disponibles. Ces places leur sont accordées dans l'ordre de priorité, d'après la date de leur demande de réintégration.

          • Article A320

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            L'invalide en congé qui demande à réintégrer l'institution nationale des invalides doit joindre à sa demande un certificat de bonne vie et moeurs.

          • Article A321

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Si aucune place n'est disponible au moment de sa demande de réintégration, l'invalide peut être admis, sur sa demande, en qualité d'hébergé dans les conditions pécuniaires, fixées par les règlements en vigueur.

          • Article A322

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Si un pensionnaire a réintégré l'institution nationale des invalides au cours d'un congé de trois ans, à quelque titre que ce soit, son congé est considéré comme terminé, mais il a droit à postuler un second congé qui peut lui être accordé dans les mêmes conditions que le premier.

          • Article A323

            Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

            Toutes les dispositions de détail concernant les bénéficiaires des congés de trois ans sont établies par le général commandant l'institution, sous forme d'une instruction.

            Le texte des articles A. 313 à A. 323 et de cette instruction est remis aux intéressés à leur départ en congé.

        • Article A324

          Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

          Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

          Le personnel civil peut, moyennant remboursement, être autorisé à prendre ses repas à l'institution nationale.

      • Article A325

        Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

        L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés :

        1° Des mutilés en instance d'appareillage ;

        2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;

        3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.

        Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.

      • Article A326

        Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

        Les mutilés en instance d'appareillage doivent se présenter à l'institution nationale des invalides munis d'une convocation du centre d'appareillage de Paris ou du billet d'hôpital qui est établi à la première visite médicale au centre d'appareillage et qui doit être déposé au bureau de l'institution nationale des invalides. Ils sont admis, à charge de remboursement, par voie de virement, des frais d'entretien, par le centre d'appareillage, qui le notifie à l'institution nationale des invalides la veille du jour du départ.

      • Article A327

        Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

        Les mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité et plus doivent, pour être hébergés, adresser une demande d'autorisation au général commandant en indiquant le motif de l'hébergement et, en outre :

        1° Le taux de la pension dont ils sont titulaires ;

        2° Les sommes perçues trimestriellement au titre de la pension et des allocations ;

        3° La description de leurs infirmités ouvrant droit à pension.

        Ils peuvent également se présenter directement à l'institution nationale des invalides porteurs de leur titre et de leur notification, chaque jour, avant dix-huit heures.

        L'admission n'est prononcée qu'après avis du médecin-chef.

        Le paiement du prix de l'hébergement, dont le taux est fixé par l'article D. 567, est effectué d'avance au bureau de l'agent comptable.

        La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois. Le général commandant peut, à titre exceptionnel, accorder une prolongation.

      • Article A328

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant.

        Jusqu'à leur admission ils sont soumis au régime des hébergés.

        Les hébergés rejoignant l'institution nationale des invalides voyagent à leurs frais.

        Ils ne doivent être atteints d'aucune maladie contagieuse.

        En vue du calcul de la redevance journalière à l'institution, ils déposent au bureau de l'agent comptable, à leur arrivée, leurs titres de pension et les carnets d'allocations spéciales.

        S'ils ont des charges de famille, ils en justifient par des certificats de vie pour la femme et les enfants et par un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.

      • Article A329

        Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

        Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

        Les hébergés déclarent sur l'honneur n'être pas titulaires de pensions civiles ou militaires autres que celles mentionnées dans leur demande d'admission.

        L'hébergé qui fait une fausse déclaration ou qui se fait remarquer par son indiscipline est expulsé immédiatement, sans espoir d'un nouvel hébergement.

        Les journées payées d'avance, non passées dans l'établissement, lui sont remboursées. Toute journée commencée avant 18 heures est due en entier.