Article A237
Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
La comptabilité administrative de l'Office national est tenue comme celle des communes. Elle embrasse tout ce qui concerne :
1° La constatation des droits de l'office et le recouvrement des produits ;
2° La liquidation, le mandatement et le payement des dépenses.
Elle est établie par exercice et suivie par le directeur de l'office, ordonnateur. Le contrôle financier dudit office peut prendre connaissance de la comptabilité et en faire la vérification.