Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article A227

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette signé par le directeur de l'office ou son délégué.

    Toutefois, en ce qui concerne les annuités et intérêts des avances consenties à titre de prêts, les recouvrements à opérer chaque année par l'agent comptable s'effectuent d'après les rôles détaillés ou titres de recette, établis et signés par le directeur de l'office ou son délégué.

    Le recouvrement des créances à recouvrer en plusieurs années, des rentes sur les particuliers et des rentes sur l'Etat, ne donne lieu à la délivrance de titres de perception que pour l'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert en faveur de l'office national. Pour les années suivantes, le recouvrement est opéré à la diligence de l'agent comptable en vertu des titres définitifs en sa possession. A chaque titre de perception sont jointes les pièces justificatives des droits de l'office.

  • Article A228

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les titres de recette sont remis à l'agent comptable par le directeur de l'office, ordonnateur, ou son délégué.

    L'agent comptable reçoit, par la même voie, pour la justification de ses recettes, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres de rente et de propriété et autres actes concernant les revenus dont la perception lui est confiée.

    Par exception, il n'est pas délivré au comptable d'expédition en forme des contrats concernant les avances à titre de prêt dont le recouvrement a lieu en vertu de rôles ou de titres de perception. Ces contrats sont fournis, en original, à l'appui du compte de l'exercice au cours duquel les emprunteurs ont effectué leur versement libératoire.

  • Article A229

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national.

    Il émarge les recouvrements sur ces titres.

    Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.

  • Article A230

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :

    1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;

    2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;

    3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.

    L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.

    Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.

  • Article A231

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les produits admis en non-valeur sont déduits du montant des titres et indiqués dans la colonne d'observations du compte de gestion. L'agent comptable produit à l'appui dudit compte les pièces justifiant l'irrécouvrabilité et les délibérations du comité d'administration prononçant l'admission en non-valeur.

  • Article A232

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les avis contraires du comité d'administration de l'Office national ne font pas obstacle à ce que les juges du compte admettent en non-valeur les sommes reconnues irrécouvrables ou déchargent l'agent comptable du recouvrement.

  • Article A233

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les intérêts des avances à titre de prêts consentis par l'Office national sont calculés sur la base de trois cent soixante jours par an, chaque mois étant compté pour une période de trente jours. Les remboursements effectués par tout emprunteur entre deux échéances, en plus de prévisions du tableau d'amortissement, ne donnent pas lieu à une réduction des intérêts dus pour l'échéance en cours, sauf lorsque le remboursement porte sur la totalité du capital restant dû.

    Dans ce cas, le montant de l'intérêt est calculé d'après le montant du capital dû au jour du versement, et suivant le nombre de jours écoulés depuis la date de la dernière échéance ou le point de départ du remboursement fixé par le contrat.

  • Article A234

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    L'exercice auquel appartiennent les dépenses énumérées ci-après est déterminé :

    1° Pour les secours temporaires et éventuels, par la date de la décision accordant le secours ;

    2° Pour les subventions à des établissements publics, par l'imputation spécifiée dans la décision allouant les subventions ;

    3° Pour les intérêts à la charge de l'établissement, par l'époque de leur échéance ;

    4° Pour les condamnations prononcées contre l'établissement, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non définitif ;

    5° Pour les créances qui font l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;

    6° Pour les fournitures effectuées en vertu des marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison :

    a) Par la date de liquidation, quant aux acomptes payables en cours d'exécution ;

    b) Par celle de l'accomplissement des formalités précitées, quant aux parfaits payements ;

    7° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le payement a été ajourné à titre de retenue de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;

    8° Pour le prix d'acquisition d'immeubles :

    a) Lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;

    b) Lorsqu'il y a eu adjudication amiable ou un accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;

    c) Lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date de l'ordonnance du magistrat directeur du jury dont la délibération a réglé le montant de l'indemnité ;

    d) Lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de payement, par la date des échéances ;

    9° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;

    10° Pour le remboursement à l'agent comptable des frais de poursuites, d'instances et autres dont il a fait l'avance, par la date d'émission des mandats ;

    11° Pour la restitution des sommes indûment portées en recettes dans le budget de l'établissement, par la date de l'ordonnancement.

    Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.

  • Article A234-1

    Version en vigueur du 20/03/2015 au 09/12/2018Version en vigueur du 20 mars 2015 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
    Création ARRÊTÉ du 9 mars 2015 - art. 1

    Les allocations, aides et prêts prévus au 8° de l'article D. 459 du présent code sont :

    1° Les allocations, aides et prêts prévus par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

    2° Les allocations et aides prévues par le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

    3° Les aides prévues par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

    4° Les allocations et aides prévues par le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;

    5° Les aides prévues par le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

  • Article A235

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur ou par son délégué.

    Toutefois, l'agent comptable rembourse en séance les frais de déplacement et de séjour dus aux membres de l'office dont l'émargement, sur un état spécial, vaut quittance. Cet état, signé en fin de séance par le président de la séance, est conservé par l'agent comptable comme valeur représentative de caisse jusqu'à remise entre ses mains du mandat de remboursement.

  • Article A236

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les pièces justificatives produites à l'appui d'un mandat doivent toujours être revêtues du visa de l'ordonnateur ou de son délégué et du sceau de l'office national. Elles sont dûment certifiées et arrêtées en toutes lettres par l'ordonnateur ou son délégué.

    Toutefois, quand elles font l'objet d'un bordereau énumératif, ce bordereau seul peut être visé par l'ordonnateur ou son délégué.