Article D485
Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.
Article D486
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;
2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
3° Les comptes administratifs et de gestion ;
4° Le mode d'administration des biens ;
5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;
6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;
7° L'achat et la vente de meubles ;
8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;
9° Les transactions ;
10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.
Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.
Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.
Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.
Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.
Article D487
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.
Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.
Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.
Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.
Passé ce délai, la délibération est exécutoire.
Article D488
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.
Article D489
Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
Article D490
Version en vigueur du 21/12/1961 au 08/06/2006Version en vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret 61-1395 1961-12-19 art. 1 JORF 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962
Modifié par Décret 59-166 1959-01-07 art. 1 JORF 10 janvier 1959Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.
Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.
L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.
Article D491
Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Elles sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.
Article D492
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.
Article D493
Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 janvier 2017
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :
1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;
2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.
Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.
Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.
Article D494
Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton.