Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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    • Article D472

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      L'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui a son siège au chef-lieu de chaque département, constitue un établissement public d'Etat.

    • Article D472-1 et D472-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Il est institué dans chaque département un service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du préfet.

      Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national et par l'agent comptable central.

      Toutefois, certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent être exécutées par le préfet qui a qualité d'ordonnateur secondaire et par un comptable subordonné à l'agent comptable central. Le préfet peut déléguer ces fonctions au chef du service départemental.

      En outre, dans les services départementaux où il n'est pas institué de comptables subordonnés, le chef du service peut être chargé, en qualité de régisseur, d'exécuter certaines opérations de recettes et de dépenses dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      Les comptables subordonnés visés au deuxième alinéa ci-dessus sont choisis parmi les fonctionnaires du Trésor en fonction dans le département. Ce choix doit être ratifié par le directeur de l'office national.

    • Article D472-3

      Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Les dispositions du présent chapitre concernant la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national et des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux offices départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

    • Article D472-4

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      En cas d'urgence, les budgets peuvent être rendus provisoirement exécutoires par le préfet à la condition, toutefois, que les prévisions de dépenses établies dans la limite des trois douzièmes des crédits ordinaires de l'exercice précédent soient équilibrées à l'aide de ressources propres, à l'exclusion des subventions de l'Office national mentionnées seulement pour mémoire. Les budgets rendus provisoirement exécutoires sont approuvés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'Office national et modification s'il y a lieu.

    • Article D472-5

      Version en vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Création Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1

      Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national.
    • Article D473

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.

      Cet office constitue un établissement public d'Etat.

    • Article D474

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.

      Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.

      L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.

    • Article D475

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      L'office départemental et l'office d'outre-mer ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou du territoire, les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.

      Les attributions des comités locaux agissant par délégation de l'office d'outre-mer sont fixées par arrêté du gouverneur général.

      Les attributions des comités locaux érigés en établissements publics d'Etat sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article D475-1

      Version en vigueur du 11/02/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 février 2008 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Création Décret n°2008-122 du 7 février 2008 - art. 1

      Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.
    • Article D476

      Version en vigueur du 28/12/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 08 juin 2006

      Abrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
      Modifié par Décret n°2001-1270 du 21 décembre 2001 - art. 5 () JORF 28 décembre 2001

      Le conseil départemental constitué pour quatre ans par arrêté préfectoral comprend :

      1° Premier collège

      Onze membres :

      - le préfet, président. En cas d'empêchement ou d'absence, il est suppléé par un membre du corps préfectoral en poste dans le département ;

      - le maire du chef-lieu ou son représentant ;

      - un membre du conseil général ;

      - le président départemental d'une association représentative des maires de France ;

      - le trésorier-payeur général ou son représentant ;

      - le délégué militaire départemental ;

      - l'inspecteur d'académie ou son représentant ;

      - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

      - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

      - le directeur des archives départementales ou son représentant ;

      - le directeur du service chargé des anciens combattants ou son représentant.

      2° Deuxième collège

      Vingt-huit membres appartenant aux catégories énumérées au 2° de l'article D. 434 répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

      3° Troisième collège

      Onze membres représentant d'une part les associations départementales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires des décorations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 434 ci-dessus.

      Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.

      Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au préfet deux candidatures pour chacune des catégories énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

      Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétents, après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

      Le préfet peut, en tant que de besoin, adjoindre au conseil, pour une séance déterminée, les personnes que qualifient leur formation, leurs fonctions ou leurs travaux personnels. Les fonctionnaires et personnes qualifiées visées au présent alinéa ne prennent pas part au vote.

      Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont renouvelés à la diligence du préfet pour la durée restant à courir dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article D. 434 ci-dessus.

      Le conseil départemental désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre et constitue la commission de la mémoire et de la solidarité et les commissions qu'il estime utiles eu égard aux circonstances locales.

      Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.

      Le directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil départemental et exécute les délibérations de cette assemblée ; en outre, il assure le secrétariat des séances.

    • Il est constitué auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

      Les membres du comité d'honneur sont nommés par le préfet sur proposition du conseil départemental. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil départemental de l'office.

      Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le préfet.

    • Article D477

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :

      1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :

      Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;

      Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;

      Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;

      Un représentant de chacune des administrations suivantes :

      Economie et finances ;

      Santé publique et sécurité sociale ;

      Travail et population ;

      Direction des services agricoles ;

      Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;

      Anciens combattants et victimes de guerre.

      Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.

      2° Représentants des ressortissants :

      Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :

      a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;

      b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;

      c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;

      d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;

      e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;

      f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;

      Total : 20 N.

      Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.

      De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.

      La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.

      Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.

    • Article D478

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Nul ne peut être désigné ou maintenu au conseil d'administration de l'office national ou de l'office départemental s'il est frappé d'incapacité ou d'indignité personnelles, notamment s'il appartient à l'une des catégories définies aux articles D. 437 et D. 480 du présent code.

      Les représentants des ressortissants sont proposés par les associations régulièrement déclarées depuis un an au moins et habilitées à les grouper.

      Ces associations doivent être composées uniquement de ressortissants de l'office et n'avoir pour but statutaire que la représentation et la défense des intérêts matériels et moraux des anciens combattants et victimes de guerre.

      Pour être admises à participer aux propositions, les associations doivent justifier, respectivement auprès du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et auprès du préfet, de la durée de leur existence, de l'importance de leurs effectifs, ainsi que de leur activité.

      Ces justifications devront être fournies trois mois au moins avant la date prévue pour le renouvellement des conseils d'administration.

      Les associations polyvalentes distinguent en leur sein les ressortissants des différentes catégories. Elles ne peuvent participer à la proposition des représentants des diverses catégories que si elles comptent des effectifs appréciables de chacune de ces catégories et justifient d'une activité réelle et permanente au profit des membres desdites catégories.

    • Article D479

      Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

      Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.

    • Article D480

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, les personnes visées à l'article D. 437 (a, b, c, d, e) ainsi que les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 modifiée par l'ordonnance du 11 décembre 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain, et les textes subséquents promulgués dans les territoires d'outre-mer.

    • Article D481

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Toutes les contestations relatives aux opérations prévues aux articles D. 477, D. 478, D. 479, doivent être portées, dans les quinze jours de la publication des désignations, par lettre recommandée et par l'intermédiaire du ministre chargé de la France d'outre-mer, le cas échéant, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, qui statue définitivement après avis du comité d'administration de l'office national ou de la commission permanente.

      Les recours ne sont pas suspensifs.

      Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les délais et les formes prévus au présent chapitre.

    • Article D482

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Le remplacement des membres est effectué, à la diligence du préfet, du gouverneur général ou du chef du territoire, selon les modalités prévues pour leur désignation, en cas de décès, démission, révocation de mandat, cessation des fonctions qui les avaient fait désigner, absence à trois séances consécutives du conseil d'administration ou de la commission permanente, sauf excuse reconnue valable par le conseil ou la commission.

    • Article D483

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Les fonctions de membres du conseil d'administration de l'office sont gratuites.

      Toutefois, les membres peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par eux pour assister aux séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des sous-commissions ou à l'occasion de missions spéciales.

      Ces frais sont décomptés suivant les tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire.

    • Article D484

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      L'office peut faire appel à des conseillers techniques, qui ont entrée aux séances avec voix consultative.

      Ils sont nommés par le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, après avis du conseil d'administration de l'office.

      • Article D485

        Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

        Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.

      • Article D486

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Le conseil d'administration délibère sur :

        1° Les projets du budget primitif et supplémentaire ou rectificatif ;

        2° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

        3° Les comptes administratifs et de gestion ;

        4° Le mode d'administration des biens ;

        5° Les marchés, traités, baux et locations d'immeubles ;

        6° L'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

        7° L'achat et la vente de meubles ;

        8° Les projets de travaux et de fournitures ainsi que l'approbation des comptes d'entreprises ;

        9° Les transactions ;

        10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé de la France d'outre-mer et par l'office national ou par son président, la commission permanente, le secrétaire général ou le secrétaire administratif.

        Les délibérations prévues aux numéros 1°, 2°, 3°, 5° et 6° pour les offices départementaux et 1°, 2°, 3° et 6° pour les offices d'outre-mer ne sont exécutoires qu'après avis de l'office national et approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf en ce qui concerne les marchés de fournitures et travaux passés pour les besoins courants des offices départementaux, dans la limite des crédits budgétaires.

        Les délibérations du conseil d'administration des offices d'outre-mer relatives aux marchés, traités, baux et locations d'immeubles sont exécutoires après approbation par le gouverneur général ou le chef du territoire.

        Les autres délibérations sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire n'a pas demandé qu'elles soient soumises à l'approbation du ministre.

        Toutefois, lorsque les dons et legs faits à l'office sont grevés de charges, conditions et affectations immobilières, l'autorisation de les accepter ou de les refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter, est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.

      • Article D487

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.

        Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.

        Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.

        Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

        Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.

        Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.

        Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.

        Passé ce délai, la délibération est exécutoire.

      • Article D488

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.

      • Article D489

        Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

        Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.

        Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.

        Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.

      • Article D490

        Version en vigueur du 21/12/1961 au 08/06/2006Version en vigueur du 21 décembre 1961 au 08 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-662 du 7 juin 2006 - art. 8 () JORF 8 juin 2006
        Modifié par Décret 61-1395 1961-12-19 art. 1 JORF 21 décembre 1961 rectificatif JORF 18 janvier 1962
        Modifié par Décret 59-166 1959-01-07 art. 1 JORF 10 janvier 1959

        Le conseil départemental émet des voeux sous forme de délibérations soit sur la politique générale de l'office national, soit sur les modalités de l'action sociale de l'office dans le département.

        Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'office national et examinées par le conseil d'administration de cet office, après étude et rapport de la commission spécialisée.

        Le conseil départemental se prononce en premier ressort sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

        Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil devant l'office national par l'intermédiaire du préfet.

        Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours ainsi introduit pour le transmettre à l'office national, assorti d'un rapport établi par ses soins.

        L'office national statue sur ce recours par décision motivée, laquelle peut être attaquée devant la juridiction administrative compétente.

      • Article D491

        Version en vigueur du 03/09/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 septembre 1955 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955

        La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.

        La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.

        Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

        Elles sont prises à la majorité des membres présents.

        En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

        Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

        Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.

      • Article D492

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.

      • Article D493

        Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :

        1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;

        2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.

        Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.

        Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

        Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.

      • Article D494

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le conseil d'administration des offices départementaux peut s'assurer le concours de correspondants locaux bénévoles chargés de le renseigner sur la situation et les besoins des ressortissants, dans chaque canton.

    • Article D495

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.

      Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.

      Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il a sous ses ordres le personnel de l'office.

      Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.

      Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.

    • Article D496

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Le secrétaire général de l'office départemental est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur de l'office national.

      Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l'office d'outre-mer est nommé par arrêté contresigné par le ministre chargé de la France d'outre-mer et par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

      Le chef de service du comité local est désigné par le gouverneur général sur proposition du gouverneur, chef du territoire, de la province ou de la circonscription autonome, qui fixe, après avis du conseil d'administration de l'office et avis conforme du comité d'administration de l'office national, la rémunération allouée à cet agent et au personnel qui lui est éventuellement adjoint.

    • Article D497

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Pour les offices d'outre-mer, les fonctions de secrétaire général sont confiées à un fonctionnaire, titulaire de la carte de combattant, appartenant à un cadre général du ministère chargé de la France d'outre-mer, du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national ou à un officier supérieur.

      Ce fonctionnaire doit être :

      Pour les offices des territoires non constitués en gouvernement général, au moins du grade d'administrateur adjoint de la France d'outre-mer s'il relève du ministère chargé de la France d'outre-mer et du grade d'administrateur civil de troisième classe s'il relève du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office national.

      Exceptionnellement, dans les territoires où le petit nombre de ressortissants de l'office ne justifierait pas, soit l'affectation d'un administrateur adjoint de la France d'outre-mer ou d'un fonctionnaire de grade équivalent, soit l'affectation permanente d'un fonctionnaire, les fonctions de secrétaire administratif de l'office peuvent être confiées à un agent du cadre de l'administration générale de la France d'outre-mer ou, à défaut, à un agent d'un cadre local, sur rapport du chef du territoire, après avis du conseil d'administration de l'office.

      Si ce fonctionnaire n'exerce ses fonctions qu'en sus de son activité normale, il peut lui être alloué une indemnité sur le budget de l'office dans les conditions prévues à l'article D. 498.

    • Article D498

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
      Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

      En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif est suppléé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint ou, si l'office ne comporte pas d'emploi de secrétaire adjoint, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur la proposition du secrétaire général ou du secrétaire administratif, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un office départemental, soit par le président de l'office, s'il s'agit d'un office d'outre-mer.

    • Article D499

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

      Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.

    • Article D500

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Le président de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs faits à l'office.

      Il est spécialement habilité pour :

      1° Signer les actes relatifs à la réalisation des prêts consentis sur avis de l'office national ;

      2° Procéder à l'accomplissement des formalités de mainlevées concernant les inscriptions hypothécaires, de privilèges, de nantissement ou de toutes autres garanties réelles, qu'il s'agisse de mainlevées avec ou sans constatation de paiement.

      Il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de l'office départemental.

    • Article D501

      Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

      Un rapport détaillé sur le fonctionnement de l'office est préparé, chaque année, par le président. Il est soumis à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet, avec ses observations, à l'office national et, s'il s'agit d'un office d'outre-mer, au ministre chargé de la France d'outre-mer.

      A la fin de chaque exercice le président du comité local adresse au président de l'office dont il relève un rapport sur les résultats du fonctionnement du comité local.

      • Article D502

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les services financiers de l'office départemental s'exécutent par gestion et par exercice et il en est rendu compte de la même manière.

        Il est opéré de même pour les services financiers de l'office d'outre-mer, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1912.

      • Article D503

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        En ce qui concerne l'office départemental, les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

        La période d'exécution des services du budget embrasse outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers, et jusqu'au dernier jour de février, pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office départemental et le paiement des dépenses. Toutefois, pour l'office départemental de Paris ces limites sont respectivement fixées au 10 février et au dernier jour de février.

      • Article D504

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Les deniers de l'office départemental sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du président de nature à leur assurer le paiement, demander au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de procéder, s'il y a lieu, au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire.

      • Article D505

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le président engage seul les dépenses des offices et des comités locaux dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget.

        Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.

        Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.

        Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.

        Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

      • Article D506

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul et sous sa responsabilité personnelle de faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et des créances, legs, donations et autres ressources des offices et comités locaux, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires à la requête du président et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

        L'agent comptable est chargé, en outre, d'avertir le président de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

        Néanmoins, quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au président qui ne peut y faire surseoir que par un ordre écrit.

        Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou valeurs.

      • Article D508

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Les fonctions d'agent comptable sont remplies :

        Soit par un comptable du Trésor, désigné par le président en accord avec le trésorier général ou le trésorier-payeur du territoire considéré, lorsqu'il s'agit d'un office d'outre-mer ou d'un comité local ;

        Soit par le trésorier-payeur général, lorsqu'il s'agit d'un office départemental et, à Paris, par un agent comptable spécial.

        A titre exceptionnel, lorsque les opérations d'un office départemental ont une importance particulière, il peut également, après avis de cet office et sur proposition du comité d'administration de l'office national, être procédé à la nomination d'un agent comptable spécial.

        Celui-ci est nommé, et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par décret conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ses émoluments sont fixés dans les mêmes formes.

        Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation d'un agent comptable spécial, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre de l'économie et des finances, peut nommer un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable.

        La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

        Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

      • Article D509

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        L'agent comptable spécial de l'office départemental et l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou des comités locaux sont justiciables de la Cour des comptes et soumis, suivant le cas, aux vérifications de l'inspection générale des finances ou de l'inspection du ministère chargé de la France d'outre-mer, ainsi que du trésorier-payeur général dans les départements et du payeur général du Trésor à Paris.

        Avant son installation, l'agent comptable de l'office départemental prête serment devant le préfet du département et fournit, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Ce cautionnement peut être réalisé, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

        Quand les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor en exercice, ce dernier n'est pas astreint à une nouvelle prestation de serment et le cautionnement qu'il a fourni au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable de l'office.

        Les dispositions de l'article D. 457 sont applicables à l'agent comptable de l'office départemental.

      • Article D510

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux trésoriers-payeurs généraux et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.

      • Article D511

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.

        Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.

      • Article D511 bis

        Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Délégation spéciale est donnée aux préfets, présidents des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre, à l'effet d'émettre l'avis prévu à l'article 2 de la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 relatif aux redevances pour occupation des bâtiments provisoires.

        La présente délégation est valable jusqu'à la date du transfert effectif de la gestion des constructions provisoires au ministère de la construction et du logement, en application de l'article 3 de la loi n° 53-57 du 3 février 1953.

      • Article D512

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les ressources de l'office départemental comprennent :

        1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;

        2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;

        3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;

        4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.

      • Article D513

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

        Les recettes ordinaires comprennent :

        1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

        2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;

        3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;

        4° Les subventions et avances de l'office national ;

        5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;

        6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

        7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

        Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.

        Les recettes extraordinaires comprennent :

        1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

        2° Le capital provenant des dons et legs ;

        3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

        4° Les autres ressources accidentelles.

      • Article D514

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :

        1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

        2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.

        Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;

        3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.

        Les ressources des comités locaux comprennent :

        1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;

        2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.

        L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;

        3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.

      • Article D516

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les dépenses de l'office départemental sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires.

        Les dépenses ordinaires comprennent :

        1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

        2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

        3° Les dépenses relatives à la rééducation professionnelle, à l'aide sociale et aux institutions de crédit dont l'office a la charge ;

        4° L'emploi du montant des remboursements des secours remboursables et des prêts par lui consentis ;

        5° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office ;

        6° Les dépenses d'administration de l'établissement autres que celles visées au 5° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

        7° Les dépenses des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;

        8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

        Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le président sans délibération de la commission permanente dans les limites fixées par cette assemblée.

        Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 513.

      • Article D517

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.

        Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.

        Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.

      • Article D518

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le président qui le présente au conseil d'administration.

        Le budget, délibéré par ce conseil, est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

        Le budget des offices départementaux est soumis à l'office national avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

        En cas d'urgence, le budget des offices d'outre-mer peut être rendu provisoirement exécutoire par le gouverneur général ou le chef du territoire, suivant le cas, à la condition, toutefois, que la subvention de l'office national n'y soit mentionnée que pour mémoire. Le projet de budget rendu provisoirement exécutoire est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national et modification s'il y a lieu.

        Le budget des comités locaux est préparé par le président et délibéré par le conseil d'administration du comité local. Il est approuvé par le président de l'office dont il relève après avis du conseil d'administration de cet office.

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'établissement et l'exécution des budgets des offices d'outre-mer ou des comités locaux sont soumis aux prescriptions concernant la comptabilité des services locaux.

      • Article D519

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        Le budget supplémentaire des offices départementaux est établi, chaque année, avant le 1er mai, dans les conditions prévues à l'article D. 465.

        Toutefois, les virements de crédits de chapitre à chapitre ou d'article à article sont proposés, délibérés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

      • Article D521

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

        La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.

        Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.

        Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.

      • Article D522

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        Le compte administratif du président et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, suivant le cas, avant le 1er mai de la deuxième année de l'exercice au conseil d'administration de l'office départemental, ou avant le 31 août de chaque année au conseil d'administration de l'office d'outre-mer ou du comité local.

        Le conseil d'administration donne son avis sur le compte du président et sur le compte de gestion du comptable.

        Le président se retire au moment du vote de son compte.

        Les délibérations et observations de l'office départemental sur les comptes administratifs présentés à son examen sont communiquées à l'office national.

        Le compte administratif de l'office d'outre-mer ou du comité local est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du comité d'administration de l'office national.

        Le compte provisoirement arrêté par les offices départementaux intéressés est envoyé à l'office national accompagné d'un rapport administratif et est approuvé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

        Le compte de l'agent comptable de l'office d'outre-mer ou du comité local doit être déposé au greffe de la Cour des comptes dans le courant du mois de novembre qui suit la clôture de l'exercice.

      • Article D523

        Version en vigueur du 28/04/1951 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 avril 1951 au 30 mai 2014

        Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.

        Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.

        Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.

        Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.

      • Article D524

        Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.

        L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.

        Celui-ci est assuré par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'office national.

      • Article D525

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

        La forme du budget et des comptes, la tenue des livres et des écritures ainsi que la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses sont déterminées, suivant le cas, par arrêté pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances ou par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire pris après avis du trésorier général ou du trésorier-payeur du territoire.

        Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre règle la tenue de la comptabilité matière de l'office départemental.

        Ces arrêtés font l'objet, en ce qui concerne les offices départementaux, des articles A. 250 à A. 263.