Article D243
Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951
Les bénéficiaires des articles L. 248 à L. 250 sont les travailleurs indochinois, engagés ou requis et encadrés dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet 1934.
Article D244
Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951
Toutes les dispositions non contraires à celles du présent chapitre prévues par les articles R. 103 à R. 128 et R. 137 à R. 145 sont applicables aux travailleurs indochinois.
Article D245
Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3.
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
Article D246
Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951
Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :
1° Une justification des services effectués ;
2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ;
3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ;
4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ;
5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.
Article D247
Version en vigueur depuis le 28/04/1951Version en vigueur depuis le 28 avril 1951
Le taux de la pension est celui de soldat.
Article D248
Version en vigueur du 28/04/1951 au 28/08/1953Version en vigueur du 28 avril 1951 au 28 août 1953
Abrogé par Décret n° 53-772 du 13 août 1953 art. 8
Article D249
Version en vigueur du 28/04/1951 au 28/08/1953Version en vigueur du 28 avril 1951 au 28 août 1953
Abrogé par Décret n° 53-772 du 13 août 1953 art. 8
Article D250
Version en vigueur depuis le 28/08/1953Version en vigueur depuis le 28 août 1953
Les modalités du droit à pension des ayants cause des militaires autochtones sont applicables aux ayants cause des travailleurs indochinois. L'instruction de leur demande est faite selon la procédure prévue aux articles R. 103 à R. 117.
Article D251
Version en vigueur du 28/04/1951 au 28/08/1953Version en vigueur du 28 avril 1951 au 28 août 1953
Abrogé par Décret n° 53-772 du 13 août 1953 art. 8
article abrogé