Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 21/03/2016Version en vigueur au 21 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article A325

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés :

    1° Des mutilés en instance d'appareillage ;

    2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;

    3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission.

    Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant.

  • Article A326

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les mutilés en instance d'appareillage doivent se présenter à l'institution nationale des invalides munis d'une convocation du centre d'appareillage de Paris ou du billet d'hôpital qui est établi à la première visite médicale au centre d'appareillage et qui doit être déposé au bureau de l'institution nationale des invalides. Ils sont admis, à charge de remboursement, par voie de virement, des frais d'entretien, par le centre d'appareillage, qui le notifie à l'institution nationale des invalides la veille du jour du départ.

  • Article A327

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité et plus doivent, pour être hébergés, adresser une demande d'autorisation au général commandant en indiquant le motif de l'hébergement et, en outre :

    1° Le taux de la pension dont ils sont titulaires ;

    2° Les sommes perçues trimestriellement au titre de la pension et des allocations ;

    3° La description de leurs infirmités ouvrant droit à pension.

    Ils peuvent également se présenter directement à l'institution nationale des invalides porteurs de leur titre et de leur notification, chaque jour, avant dix-huit heures.

    L'admission n'est prononcée qu'après avis du médecin-chef.

    Le paiement du prix de l'hébergement, dont le taux est fixé par l'article D. 567, est effectué d'avance au bureau de l'agent comptable.

    La durée du séjour de cette catégorie d'hébergés est de huit jours par mois. Le général commandant peut, à titre exceptionnel, accorder une prolongation.

  • Article A328

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 09/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
    Modifié par Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

    Les candidats pensionnaires, en adressant leur demande et leur dossier au général commandant l'institution nationale des invalides, doivent informer celui-ci de leur intention d'être hébergés en attendant la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    Ils ne peuvent se rendre à l'institution qu'après qu'ils ont été acceptés par le général commandant.

    Jusqu'à leur admission ils sont soumis au régime des hébergés.

    Les hébergés rejoignant l'institution nationale des invalides voyagent à leurs frais.

    Ils ne doivent être atteints d'aucune maladie contagieuse.

    En vue du calcul de la redevance journalière à l'institution, ils déposent au bureau de l'agent comptable, à leur arrivée, leurs titres de pension et les carnets d'allocations spéciales.

    S'ils ont des charges de famille, ils en justifient par des certificats de vie pour la femme et les enfants et par un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.

  • Article A329

    Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les hébergés déclarent sur l'honneur n'être pas titulaires de pensions civiles ou militaires autres que celles mentionnées dans leur demande d'admission.

    L'hébergé qui fait une fausse déclaration ou qui se fait remarquer par son indiscipline est expulsé immédiatement, sans espoir d'un nouvel hébergement.

    Les journées payées d'avance, non passées dans l'établissement, lui sont remboursées. Toute journée commencée avant 18 heures est due en entier.