Article A166
Version en vigueur depuis le 29/06/1973Version en vigueur depuis le 29 juin 1973
Les organisations allemandes ci-dessous énumérées sont considérées comme formations paramilitaires pour l'application de l'article R. 353 :
Le Reichsarbeitsdienst, RAD (service obligatoire du travail) et ses organismes annexes ;
Luftwaffenhelfer et Luftwaffenhelferinnen ;
Flakhelfer et Flakhelferinnen ;
Wehrmachtshelferinnen ;
Marinelferinnen ;
Nachrichtenhelferinnen ;
Le Volkssturm (milice territoriale) ;
La Sicherheits et Hilfsdienst, SHD (service auxiliaire de sécurité) et la Luftschutzpolizei, LSP ;
La Polizeireserve (police auxiliaire) ou Hilfspolizei.
Article A167
Version en vigueur depuis le 29/08/1953Version en vigueur depuis le 29 août 1953
Le caractère de formation paramilitaire est reconnu aux organisations ci-dessous énumérées, mais sous réserve de l'examen des conditions d'incorporation par les commissions chargées de la délivrance des cartes de réfractaire :
Les NSSK, Transportstaffeln ;
L'organisation Todt ;
La Technische Nothilfe (TN), secours technique d'urgence ;
La Schutzpolizei (police de protection).
Article A168
Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993
Création Arrêté 1993-01-05 art. 1 JORF 3 février 1993
La carte de réfractaire est établie conformément au modèle annexé au présent chapitre.
Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
Elle comporte, au verso, l'indication de la durée pendant laquelle le titulaire a été réfractaire.
Lorsque cette carte est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée. Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise.