Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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    • Article A158

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Modifié par Arrêté 1993-01-05 art. 1 JORF 3 février 1993

      La carte du combattant volontaire de la Résistance est établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent titre. Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.

      Elle est imprimée sur papier cartonné de couleur vert clair.

    • Article A159-1

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Modifié par Arrêté 1993-01-05 art. 3 JORF 3 février 1993

      Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.

      Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

    • Article A159-2

      Version en vigueur du 26/08/1956 au 13/03/1959Version en vigueur du 26 août 1956 au 13 mars 1959

      Abrogé par Arrêté 1959-03-11 art. 2 JORF 13 mars 1959

      Abrogé
    • Article A159-3

      Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles L. 270, R. 261 à R. 264 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II en ce qui concerne les commissions départementales.

    • Article A160

      Version en vigueur depuis le 29/08/1953Version en vigueur depuis le 29 août 1953

      Sont considérés comme lieux de déportation :

      1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;

      2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;

      3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.

    • Article A161

      Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

      La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé.

    • Article A162

      Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

      Lorsque la carte est établie au nom d'un déporté ou d'un interné résistant décédé ou disparu, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.

      Mention est faite au verso des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

    • Article A163

      Version en vigueur du 28/12/1983 au 09/12/2018Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
      Modifié par Arrêté 1960-05-20 art. 1 JORF 22 mai 1960

      La validité de la carte de déporté résistant et interné résistant est fixée à cinq ans, à compter du jour de la délivrance.

      Toutefois, les cartes arrivant à expiration avant le 1er janvier 1989 resteront valables jusqu'à cette date.

    • Article A164

      Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.

    • Article A165-1

      Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951

      La carte de déporté politique et la carte d'interné politique sont établies dans les conditions prévues aux articles A. 162 et A. 163 conformément aux modèles annexés au présent titre.

      Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur bleue.

    • Article A165-2

      Version en vigueur du 24/01/1957 au 09/12/2018Version en vigueur du 24 janvier 1957 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre pour attribuer dans les conditions prévues par les textes le titre de déporté politique ou d'interné politique, sur avis favorable des commissions départementales visées par les articles R. 342 et A. 343-1 et en dehors des cas où l'avis de la commission nationale visée aux articles R. 337 et R. 340 est expressément requis.

      Délégation leur est également donnée, dans les mêmes limites, pour délivrer la carte justifiant la qualité de déporté politique ou d'interné politique.

    • Article A165-3

      Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

      Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

      Les membres non fonctionnaires des commissions des déportés et internés politiques sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 45-2298 du 4 octobre 1945. Ils sont, en effet, classés au groupe II, en ce qui concerne la commission nationale, et au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.

    • Article A166

      Version en vigueur depuis le 29/06/1973Version en vigueur depuis le 29 juin 1973

      Les organisations allemandes ci-dessous énumérées sont considérées comme formations paramilitaires pour l'application de l'article R. 353 :

      Le Reichsarbeitsdienst, RAD (service obligatoire du travail) et ses organismes annexes ;

      Luftwaffenhelfer et Luftwaffenhelferinnen ;

      Flakhelfer et Flakhelferinnen ;

      Wehrmachtshelferinnen ;

      Marinelferinnen ;

      Nachrichtenhelferinnen ;

      Le Volkssturm (milice territoriale) ;

      La Sicherheits et Hilfsdienst, SHD (service auxiliaire de sécurité) et la Luftschutzpolizei, LSP ;

      La Polizeireserve (police auxiliaire) ou Hilfspolizei.

    • Article A167

      Version en vigueur depuis le 29/08/1953Version en vigueur depuis le 29 août 1953

      Le caractère de formation paramilitaire est reconnu aux organisations ci-dessous énumérées, mais sous réserve de l'examen des conditions d'incorporation par les commissions chargées de la délivrance des cartes de réfractaire :

      Les NSSK, Transportstaffeln ;

      L'organisation Todt ;

      La Technische Nothilfe (TN), secours technique d'urgence ;

      La Schutzpolizei (police de protection).

    • Article A168

      Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

      Création Arrêté 1993-01-05 art. 1 JORF 3 février 1993

      La carte de réfractaire est établie conformément au modèle annexé au présent chapitre.

      Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.

      Elle comporte, au verso, l'indication de la durée pendant laquelle le titulaire a été réfractaire.

      Lorsque cette carte est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée. Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

      La carte de réfractaire est imprimée sur papier cartonné de couleur grise.