Article A160
Version en vigueur depuis le 29/08/1953Version en vigueur depuis le 29 août 1953
Sont considérés comme lieux de déportation :
1° Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;
2° Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;
3° En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.
Article A161
Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951
La carte de déporté résistant et la carte d'interné résistant sont établies conformément aux modèles annexés au présent chapitre. Elles sont imprimées sur papier cartonné de couleur rose foncé.
Article A162
Version en vigueur depuis le 29/04/1951Version en vigueur depuis le 29 avril 1951
Lorsque la carte est établie au nom d'un déporté ou d'un interné résistant décédé ou disparu, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.
Mention est faite au verso des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.
Article A163
Version en vigueur du 28/12/1983 au 09/12/2018Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Arrêté 1960-05-20 art. 1 JORF 22 mai 1960La validité de la carte de déporté résistant et interné résistant est fixée à cinq ans, à compter du jour de la délivrance.
Toutefois, les cartes arrivant à expiration avant le 1er janvier 1989 resteront valables jusqu'à cette date.
Article A164
Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles R. 305 à R. 312 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe III, en ce qui concerne les commissions départementales.