Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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  • Article A158

    Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

    Modifié par Arrêté 1993-01-05 art. 1 JORF 3 février 1993

    La carte du combattant volontaire de la Résistance est établie conformément au modèle n° 1 annexé au présent titre. Elle comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne également la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.

    Elle est imprimée sur papier cartonné de couleur vert clair.

  • Article A159-1

    Version en vigueur depuis le 03/02/1993Version en vigueur depuis le 03 février 1993

    Modifié par Arrêté 1993-01-05 art. 3 JORF 3 février 1993

    Lorsque la carte de combattant volontaire de la Résistance est établie au nom d'une personne décédée ou disparue, la photographie du titulaire n'y est pas apposée.

    Mention est faite, au verso, des nom, prénoms, degré de parenté et adresse de l'ayant cause auquel la carte est délivrée.

  • Article A159-2

    Version en vigueur du 26/08/1956 au 13/03/1959Version en vigueur du 26 août 1956 au 13 mars 1959

    Abrogé par Arrêté 1959-03-11 art. 2 JORF 13 mars 1959

    Abrogé
  • Article A159-3

    Version en vigueur du 29/08/1953 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 août 1953 au 09 décembre 2018

    Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

    Les membres non fonctionnaires des commissions créées par les articles L. 270, R. 261 à R. 264 sont indemnisés de leurs frais de déplacement sur la base des remboursements de frais alloués aux agents de l'Etat appartenant au groupe II en ce qui concerne les commissions départementales.