Article R413-1
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des membres des comités régionaux de coordination de la mutualité par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
Article R413-2
Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont :
- membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
- membres des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans la région ;
- ou membres élus des organes de gestion desdites sections.
Article R413-3
Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Chaque mutuelle et section de mutuelles composant le collège électoral dispose d'au moins une voix et d'une voix supplémentaire par tranche de 2 000 membres participants.
L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles à retenir est leur effectif régional mentionné au registre national à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections.
Les mutuelles comportant des sections disposent, dans la région où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections.
Les unions et fédérations disposent d'une voix.
Article R413-4
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.
Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
Article R413-5
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont élus, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage.
Article R413-6
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Le vote a lieu par correspondance.
Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union, fédération ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle vote pour une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections.
Article R413-7
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés par arrêté du préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection.
Article R413-8
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
Article R413-9
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
Article R413-10
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
Article R413-11
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
Article R413-12
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
Article R413-13
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
Article R413-14
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
Les noms des candidats ;
Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
Article R413-15
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
L'élection a lieu à bulletin secret.
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Article R413-16
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
Article R413-17
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Article R413-18
Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
Article R413-19
Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008
Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d'instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.