Code de la mutualité

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

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    • Article R411-1

      Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

      Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

      Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend :

      Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;

      Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;

      Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;

      Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;

      Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

      Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      Un représentant du ministre chargé du travail ;

      Un représentant du ministre chargé de la santé ;

      Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

      Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

      Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;

      Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;

      Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :

      Confédération française démocratique du travail ;

      Confédération française des travailleurs chrétiens ;

      Confédération française de l'encadrement-CGC ;

      Confédération générale du travail ;

      Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

      Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;

      Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

    • Article R411-2

      Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

      Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

      La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.

      Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.

      Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.

      Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.

    • Article R411-3

      Version en vigueur du 25/11/2001 au 22/12/2010Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 22 décembre 2010

      Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

      Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Des commissions spécialisées peuvent être créées par le règlement intérieur, notamment pour assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes et émettre un avis sur les demandes d'agrément.

      Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.

    • Article R412-1

      Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008

      Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

      Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.

      Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale et immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national mentionné à l'article L. 411-1.

      Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.

    • Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :

      Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;

      Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;

      Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;

      Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;

      Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;

      Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;

      Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.

    • Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.

      Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur.

      • Article R413-2

        Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008

        Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

        Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont :

        - membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;

        - membres des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans la région ;

        - ou membres élus des organes de gestion desdites sections.

      • Article R413-3

        Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008

        Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

        Chaque mutuelle et section de mutuelles composant le collège électoral dispose d'au moins une voix et d'une voix supplémentaire par tranche de 2 000 membres participants.

        L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles à retenir est leur effectif régional mentionné au registre national à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections.

        Les mutuelles comportant des sections disposent, dans la région où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections.

        Les unions et fédérations disposent d'une voix.

      • Article R413-4

        Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

        Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

        Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.

        Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.

        Les candidatures sont déclarées à la préfecture de région sous forme de listes comportant les noms des candidats. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre. Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.

        Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

        Le préfet de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.

      • Article R413-6

        Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

        Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

        Le vote a lieu par correspondance.

        Le conseil d'administration de chaque mutuelle, union, fédération ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle vote pour une liste. Ces délibérations doivent parvenir à la préfecture de région au plus tard à la date fixée pour les élections.

      • Article R413-7

        Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

        Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

        Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle, union ou fédération désignés par arrêté du préfet de région procède au recensement des envois effectués dans les trois jours qui suivent l'élection.

      • La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

        Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.

        Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.

      • Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.

      • Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

        Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.

        Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.

      • Article R413-19

        Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008

        Créé par Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

        La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.

        La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d'instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

        La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.

    • Article R414-2

      Version en vigueur du 25/11/2001 au 29/09/2011Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 29 septembre 2011

      Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

      La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme.

      La demande comporte les renseignements suivants :

      1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;

      2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;

      3° L'adresse du siège ;

      4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;

      5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ;

      6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;

      7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;

      8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;

      9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.

      La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

      Le préfet de région la transmet immédiatement au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède, sans délai, à l'immatriculation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.

      Le préfet de région délivre aux organismes régis par le présent chapitre un récépissé de la demande d'immatriculation dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles.

    • Article R414-3

      Version en vigueur du 16/12/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 09 mars 2010

      Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

      Outre les mentions prévues à l'article L. 510-11, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :

      1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;

      2° Les décisions de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prises en application de l'article L. 510-10 ;

      3° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

      4° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;

      5° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ;

      6° Les décisions de dispense d'agrément et les conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5.

      Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 3° à 5° ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.

    • Article R414-4

      Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

      Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

      Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du préfet de région pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.

      Le préfet de région en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité qui procède à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.

    • Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :

      - lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

      - ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.

    • Article R414-6

      Version en vigueur du 25/11/2001 au 25/05/2008Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 25 mai 2008

      Créé par Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

      Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :

      1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d'un mois à compter de la date de modification ;

      2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d'un mois à compter de toute approbation d'une modification des statuts par l'assemblée générale ;

      3° Le nombre de membres participants affiliés à l'organisme au 31 décembre de chaque année et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 mars de l'année suivante ainsi que le nombre de membres bénéficiaires et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 décembre de l'année suivante ;

      4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l'article L. 114-9 dans le délai d'un mois à compter de leur présentation à l'assemblée générale ;

      5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l'article R. 414-4 ;

      6° Le numéro d'identité attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.

      Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.

    • Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.

      Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.

      La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.

      La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

    • Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.

    • Le préfet rend compte au comité régional de coordination de la mutualité des immatriculations et des radiations des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région.