Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article R442-1

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 18/04/2002Version en vigueur du 15 mai 1994 au 18 avril 2002

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.

  • Article R442-2

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 21/06/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 21 juin 2014

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.

    La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

  • Article R442-3

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1994 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

  • Article R442-4

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat.

  • Article R442-5

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 19/06/2004Version en vigueur du 15 mai 1994 au 19 juin 2004

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à l'exécution de leur mission.

    Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto :

    - sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ;

    - sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ;

    - sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société.

    Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration.

    En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.

  • Article R442-6

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 19/06/2004Version en vigueur du 15 mai 1994 au 19 juin 2004

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.

    Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

  • Article R442-7-1

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.

  • Article R442-7-2

    Version en vigueur du 15/05/1994 au 21/06/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 21 juin 2014

    Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

    Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

    Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.