Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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      • Article R441-5

        Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

        Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 2 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26.

      • Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      • Article R441-7

        Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

        Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 4 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.

        La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.

        Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4.

        Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.

      • Article R*441-8

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.

      • Article R*441-9

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.

      • Article R*441-10

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

        Abrogé par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 12 (V) JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Les opérations afférentes à des conventions différentes gérées par un ou plusieurs assureurs peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      • Article R*441-11

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

        Abrogé par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 12 (V) JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium.

      • Article R441-12

        Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

        Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article R*441-13

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/11/2011Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 novembre 2011

        Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.

        Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes :

        a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;

        b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;

        c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;

        d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.

        Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

      • Article R*441-14

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.

        Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.

        La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.

      • En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux annuités.

        Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :

        -lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;

        -lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;

        -lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;

        -lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.

        La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.

      • Article R*441-17

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004

        Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.

      • Article R*441-18

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.

      • Article R*441-19

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004

        La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.

      • Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.

        Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.

      • Article R441-21

        Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

        Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 8 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

        Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.

      • La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.

      • Article R*441-25

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984

        Abrogé par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 32 () JORF 12 mai 1984

        L'agrément particulier prévu à l'article L. 441-9 est accordé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.

      • Article R*441-30

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 2017

        En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977.

        Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque :

        Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ;

        Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.

      • Article R*441-31

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

        Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

        La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance.

        En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.

      • Article R*441-32

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

        Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

        Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.

      • Article R*441-33

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

        Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

        La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure.

      • Article R*441-34

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987

        Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987

        La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques :

        - lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ;

        - lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ;

        - lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ;

        - lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5.

        La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants.

        • Article R442-1

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 18/04/2002Version en vigueur du 15 mai 1994 au 18 avril 2002

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5.

        • Article R442-2

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 21/06/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 21 juin 2014

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.

          La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

        • Article R442-3

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1994 au 01 janvier 2013

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

        • Article R442-4

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat.

        • Article R442-5

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 19/06/2004Version en vigueur du 15 mai 1994 au 19 juin 2004

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à l'exécution de leur mission.

          Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto :

          - sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ;

          - sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ;

          - sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société.

          Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration.

          En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.

        • Article R442-6

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 19/06/2004Version en vigueur du 15 mai 1994 au 19 juin 2004

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.

          Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.

        • Article R442-7-1

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.

        • Article R442-7-2

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 21/06/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 21 juin 2014

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

          Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.

        • Article R442-8-1

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 06 novembre 2014

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés.

        • Article R442-8-2

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :

          1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;

          2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.

          II. - Le risque politique est réalisé :

          1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;

          2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :

          a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;

          b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.

        • Article R442-8-3

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.

        • Article R442-8-4

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.

          Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.

          Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

        • Article R442-8-5

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

        • Article R442-8-6

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 3
          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :

          1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;

          2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.

        • Article R442-9-1

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit article 26.

          Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.

          L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.

        • Article R442-9-2

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.

        • Article R442-9-3

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.

        • Article R442-10-1

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.

        • Article R442-10-2

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le risque politique est réalisé :

          1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :

          a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;

          b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;

          c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.

          2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

        • Article R442-10-3

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.

        • Article R442-10-4

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

          Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.

        • Article R442-10-5

          Version en vigueur du 15/05/1994 au 31/12/2016Version en vigueur du 15 mai 1994 au 31 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 5
          Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

          Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.