Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article R322-71

    Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

    Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 5 () JORF 15 septembre 1994

    Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

    Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

    Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

    Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

  • Article R322-72

    Version en vigueur du 20/01/1999 au 17/03/2002Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 17 mars 2002

    Modifié par Décret n°99-37 du 19 janvier 1999 - art. 2 () JORF 20 janvier 1999

    Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

    Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

  • Article R322-73

    Version en vigueur du 20/03/1997 au 17/03/2002Version en vigueur du 20 mars 1997 au 17 mars 2002

    Transféré par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

    Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

    La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

  • Article R322-74

    Version en vigueur du 29/07/1992 au 20/03/1997Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 20 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997
    Modifié par Décret n°92-716 du 23 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

    Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :

    1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ;

    2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ;

    3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;

    4° Le fonds social complémentaire.

    Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.

    Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par la commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée.

    La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

    Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.

    Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire. Ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.

  • Article R322-74

    Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

    Transféré par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

    Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.

    Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.

  • Article R322-75

    Version en vigueur du 15/10/1991 au 20/03/1997Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997

    Abrogé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997
    Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

    Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Article R*322-76

    Version en vigueur du 22/04/1983 au 15/10/1991Version en vigueur du 22 avril 1983 au 15 octobre 1991

    Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991
    Modifié par Décret 83-327 1983-04-21 art. 2 JORF 22 avril 1983

    Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.

    La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.

  • Article R*322-80

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

    Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991

    En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.