Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi que les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-4 fonctionnent dans les conditions énoncées à la présente section sous réserve des dispositions particulières des sections V, VI et VII du présent chapitre.

    • Article R322-43

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

      Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-73.

    • Article R*322-44

      Version en vigueur du 15/09/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 1 () JORF 15 septembre 1994

      Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :

      - 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;

      - 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.

    • Article R*322-45

      Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 2 () JORF 15 septembre 1994

      Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural : "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.

    • Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.

    • Article R*322-47

      Version en vigueur du 20/01/1999 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°99-37 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 20 janvier 1999

      Les projets de statuts doivent :

      1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;

      2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

      3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;

      4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;

      5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

      6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion.

      7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

      8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.

    • Article R322-49

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997

      Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-80-1.

    • Article R*322-51

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.

      A cette déclaration sont annexés :

      1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;

      2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;

      3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;

      4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;

      5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

    • La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67.

      Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion.

      La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.

    • L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2 et dont le nombre doit figurer dans les statuts.

      Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition.

      Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.

      Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale.

      Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

      A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions.

      Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

      A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

    • Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles.

      Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

      Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

      Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

      Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.

      Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.

    • Article R322-55

      Version en vigueur du 15/09/1994 au 28/06/2002Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 28 juin 2002

      Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 4 () JORF 15 septembre 1994

      Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.

      Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

      Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

      Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

      Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale.

      Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.

      Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.

      Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.

      Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.

      Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

    • Article R*322-57

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 28/06/2002Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 28 juin 2002

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.

      Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.

    • Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.

      Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article 161-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les articles 131-1, 131-3 (premier alinéa), 132 et 133 (1°, 2°, 3°, 7° et 8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le "sociétaire" là où est mentionné l'"actionnaire" et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

      La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.

      Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.

      Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.

      Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.

      Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.

      Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.

    • Article R*322-59

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

      La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

      L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.

      Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

    • Article R*322-60

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés.

      Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

    • Article R*322-61

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.

    • Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé.

      Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale.

    • L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

    • L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.

      Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.

      A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

    • L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

      Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10.

      L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.

      Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.

      Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires.

      A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.

      Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

    • Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.

      Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

    • Article R*322-67

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.

      Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :

      1° Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

      2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

      3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus.

      Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.

    • Article R*322-68

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section.

      Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.

      Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.

    • Article R*322-69

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblée générales.

      Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés.

      La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

    • Article R*322-70

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société.

      Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

    • Article R322-71

      Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 5 () JORF 15 septembre 1994

      Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.

      Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

      Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

      Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

    • Article R322-72

      Version en vigueur du 20/01/1999 au 17/03/2002Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 17 mars 2002

      Modifié par Décret n°99-37 du 19 janvier 1999 - art. 2 () JORF 20 janvier 1999

      Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

      Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

    • Article R322-73

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 17/03/2002Version en vigueur du 20 mars 1997 au 17 mars 2002

      Transféré par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

      Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

      La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.

    • Article R322-74

      Version en vigueur du 29/07/1992 au 20/03/1997Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 20 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997
      Modifié par Décret n°92-716 du 23 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

      Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer :

      1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ;

      2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ;

      3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;

      4° Le fonds social complémentaire.

      Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.

      Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par la commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée.

      La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

      Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.

      Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire. Ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.

    • Article R322-74

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

      Transféré par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997

      Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.

      Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.

    • Article R322-75

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 20/03/1997Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997
      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    • Article R*322-76

      Version en vigueur du 22/04/1983 au 15/10/1991Version en vigueur du 22 avril 1983 au 15 octobre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991
      Modifié par Décret 83-327 1983-04-21 art. 2 JORF 22 avril 1983

      Les frais d'établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au programme d'activités mentionné à l'article R. 321-6 et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la société.

      La somme totale comprenant, d'une part, le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et, d'autre part, le montant restant à amortir des commissions versées d'avance aux intermédiaires ne peut être supérieure au montant des fonds d'établissement et de développement prévus aux 1° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-74, diminué, le cas échéant, du solde débiteur qui n'aurait pu être amorti et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.

    • Article R*322-80

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

      Abrogé par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991

      En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d'agrément, la répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, et soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.

    • Article R322-77

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 28/06/2002Version en vigueur du 20 mars 1997 au 28 juin 2002

      Créé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

      Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.

    • Article R322-78

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

      Créé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

      Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.

      Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contrôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.

    • Article R322-79

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

      I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des assurances. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.

      A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.

      La résolution de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa fixe les caractéristiques essentielles de l'émission des titres mentionnés à l'article L. 322-2-1, en particulier le montant maximal de l'émission et la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, la durée minimale et, le cas échéant, maximale de l'emprunt, les modalités de remboursement, le plafond de la rémunération susceptible d'être acquittée par l'entreprise au titre de l'emprunt, y compris les frais d'émission.

      Pour les titres participatifs, la résolution fixe également l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la société.

      L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de quinze mois à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale des sociétaires.

      Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution.

      II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.

    • Article R322-80

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

      Créé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

      Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.

    • Article R322-80-1

      Version en vigueur du 20/03/1997 au 07/01/2005Version en vigueur du 20 mars 1997 au 07 janvier 2005

      Créé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 2 () JORF 20 mars 1997

      Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

      Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire.

    • Article R322-82

      Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 8 () JORF 15 septembre 1994

      Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.

      Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.

      Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance peuvent attribuer à chacune des sociétés réassurées un nombre de voix aux assemblées générales déterminé en fonction des cotisations cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. Chaque société réassurée dispose toutefois d'au moins une voix. Le quorum requis pour la validité des délibérations doit alors être atteint à la fois en nombre de sociétés réassurées et en nombre de voix dont elles disposent.

    • Article R322-83

      Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 9 () JORF 15 septembre 1994

      Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

    • Article R322-84

      Version en vigueur du 15/09/1994 au 28/06/2002Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 28 juin 2002

      Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 10 () JORF 15 septembre 1994

      Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section ou par la section V, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.

      Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.

      Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.

    • Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.

      Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances.

    • Article R*322-86

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date.

    • L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.

      Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.

      L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.

    • Article R*322-88

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.

    • Article R*322-89

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

      Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 10 F.

    • Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle.

      Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.

    • Article R*322-91

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.

      Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

      L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

      Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

      L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

      Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.

    • Article R*322-92

      Version en vigueur du 15/10/1991 au 14/03/2004Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 14 mars 2004

      Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

      A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le ministre de l'économie et des finances.