Article R514-1
Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 août 2006
Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit :
a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ;
b) S'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat d'agent général ;
c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration.
Article R514-2
Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006
Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
Sur demande motivée du procureur de la République, le mandat ou la carte professionnelle doivent être retirés. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.
Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République.
Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait.
Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification.
Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe *sanctions pénales*.
Article R514-3
Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006
Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992
La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant.
Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles.
L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.
Article R*514-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
L'employeur ou mandant qui a délivré une carte professionnelle doit, par lettre recommandée, exiger du titulaire de la carte la restitution de celle-ci, en cas de cessation de fonctions de ce titulaire ou de réception de la notification prévue à l'article R. 514-13 et concernant l'intéressé. La demande de restitution doit être expédiée dans les dix jours suivant celui où l'employeur ou mandant a eu connaissance de la cessation des fonctions ou de la notification.
Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande.
L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.