Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R514-1

      Version en vigueur du 01/01/1997 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 31 août 2006

      Modifié par Décret n°96-901 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

      Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit :

      a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ;

      b) S'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat d'agent général ;

      c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration.

    • Article R514-2

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

      Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

      Sur demande motivée du procureur de la République, le mandat ou la carte professionnelle doivent être retirés. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.

      Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République.

      Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait.

      Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification.

      Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs.

      Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe *sanctions pénales*.

    • Article R514-3

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

      Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

      La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.

      Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant.

      Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles.

      L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification.

    • Article R*514-4

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

      L'employeur ou mandant qui a délivré une carte professionnelle doit, par lettre recommandée, exiger du titulaire de la carte la restitution de celle-ci, en cas de cessation de fonctions de ce titulaire ou de réception de la notification prévue à l'article R. 514-13 et concernant l'intéressé. La demande de restitution doit être expédiée dans les dix jours suivant celui où l'employeur ou mandant a eu connaissance de la cessation des fonctions ou de la notification.

      Le titulaire de la carte ou, en cas de décès du titulaire, le détenteur de la carte doit la restituer à l'entreprise qui demande cette restitution dans les dix jours suivant celui où il a connaissance de cette demande.

      L'employeur ou mandant à qui a été restituée une carte professionnelle doit la faire parvenir dans les dix jours à l'organisme professionnel qui a visé la carte. A défaut de restitution de la carte dans les quinze jours de la demande qu'il a formulée, l'employeur ou mandant doit en aviser immédiatement le parquet compétent et l'organisme professionnel qui a visé la carte. L'organisme professionnel qui a visé une carte professionnelle doit, lorsqu'il a reçu la notification prévue à l'article R. 514-13 relative au titulaire de cette carte, en informer l'employeur et, s'il n'a pas obtenu la restitution de la carte dans les quarante jours, en aviser le parquet compétent dans le plus bref délai.

    • En vue de permettre de vérifier si les conditions fixées à l'article L. 511-2 sont respectées, une déclaration doit être faite au procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 concernant toute personne physique entrant dans l'une des catégories définies au 1° à 4° dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance.

    • L'obligation de souscrire la déclaration incombe :

      1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ;

      2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, aux entreprises mandantes ;

      3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.

    • La déclaration doit être souscrite :

      1° Pour le courtier d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ;

      2° Pour les sociétés de courtage d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ;

      3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration.

    • Article R*514-11

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

      La déclaration au parquet est formulée sur une fiche établie, selon un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant et valent récépissés.

    • Article R*514-12

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

      Toute modification des indications incluses dans une déclaration prévue à l'article R. 514-11, à l'exclusion des changements d'adresse, toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait de la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 doivent être déclarés au parquet désigné à l'article R. 514-10 par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article R. 514-8.

    • Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :

      1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ;

      2° Si elle concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, à l'entreprise déclarante ;

      3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.

    • Article R*514-14

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

      Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article R. 511-2 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou de capitalisation ou adhéré à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent.

    • Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.

      Toute correspondance ou publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une personne ou d'une société autre que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de la personne ou la dénomination sociale de la société qui fait cette présentation, la qualité en vertu de laquelle elle présente des opérations d'assurances ainsi que le nom ou la raison sociale de l'entreprise d'assurances concernée.

    • Article R*514-16

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992

      Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7.

    • Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7 et R. 515-9, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.