Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article R211-15

      Version en vigueur du 23/08/1985 au 21/07/2007Version en vigueur du 23 août 1985 au 21 juillet 2007

      Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

      Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

      Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.

      Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.

      Le document justificatif doit mentionner :

      - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

      - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

      - le numéro de la police d'assurance ;

      - la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.

      En outre, il doit préciser :

      - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;

      - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.

    • La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

    • Article R211-17

      Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 avril 2024

      Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 2, art. 3 JORF 23 février 1989

      Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.

      Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.

      Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

      -la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

      -les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

      -la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;

      -la période pendant laquelle elle est valable.

      La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

      La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

    • Article R211-18

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

      Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.

    • Article R*211-19

      Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

      Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.

    • Article R*211-20

      Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

      En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.

    • Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.

      Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.

    • Article R211-14

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 21/07/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 21 juillet 2007

      Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

      Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

      A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

      Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

      Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.

    • Article R211-21-1

      Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/06/2001Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 juin 2001

      Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 5 JORF 23 février 1989

      Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

      Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.

    • Article R211-21-2

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

      Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.

      Le certificat doit mentionner :

      a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

      b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

      c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

      d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;

      e) Les dates de début et de fin de validité.

      Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ".

      Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.

    • Article R211-21-3

      Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 avril 2024

      Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 7 JORF 23 février 1989

      Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.

      Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.

      Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.

      En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

    • Article R211-21-4

      Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

      Créé par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985

      La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.

      La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.

    • Article R211-21-5

      Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 avril 2024

      Créé par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

    • Article R211-21-7

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.