Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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      • Article R*211-1

        Version en vigueur du 03/03/1994 au 01/06/1997Version en vigueur du 03 mars 1994 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
        Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 2 () JORF 3 mars 1994

        Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports.

      • Article R211-3

        Version en vigueur du 08/01/1986 au 21/07/2007Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 21 juillet 2007

        Modifié par Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 2 () JORF 8 janvier 1986

        Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.

        Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

      • Article R211-4

        Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

        Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

        Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

      • Article R211-5

        Version en vigueur depuis le 08/01/1986Version en vigueur depuis le 08 janvier 1986

        Modifié par Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 4 () JORF 8 janvier 1986

        L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :

        1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;

        2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

      • Article R211-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 14/06/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 14 juin 1983

        Abrogé par Décret 83-482 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983

        Sous réserve des dérogations prévues à l'article R. 211-8, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toutes les personnes autres que celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, et notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.

      • Article R211-7

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

        L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.

      • Article R211-8

        Version en vigueur depuis le 14/09/1993Version en vigueur depuis le 14 septembre 1993

        Modifié par Décret n°93-1073 du 7 septembre 1993 - art. 1 () JORF 14 septembre 1993

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

        1° Des dommages subis :

        a) Par la personne conduisant le véhicule ;

        b) (abrogé) ;

        c) (abrogé) ;

        d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

        2° (abrogé) ;

        3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;

        4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;

        5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

      • Article R211-9

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993

        Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.

      • Article R211-10

        Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

        Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

        Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :

        1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;

        2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

        L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

      • Article R211-11

        Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

        Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

        Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré :

        1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;

        2° paragraphe abrogé.

        3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;

        4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

      • Article R211-12

        Version en vigueur du 20/03/1988 au 21/07/2007Version en vigueur du 20 mars 1988 au 21 juillet 2007

        Modifié par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

        Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines prévues par l'article R. 211-45 et la majoration prévue par l'article L. 211-26, 1er alinéa, seront encourues.

      • Article R211-13

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 23/12/2023Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

        Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

        1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;

        2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;

        3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;

        4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

        Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.

        Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

      • Article R211-13-1

        Version en vigueur du 08/01/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 28 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
        Création Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 - art. 9 () JORF 8 janvier 1986

        Le contrat peut comporter une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre, lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du locataire.

        • Article R211-15

          Version en vigueur du 23/08/1985 au 21/07/2007Version en vigueur du 23 août 1985 au 21 juillet 2007

          Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

          Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

          Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.

          Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.

          Le document justificatif doit mentionner :

          - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

          - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

          - le numéro de la police d'assurance ;

          - la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.

          En outre, il doit préciser :

          - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;

          - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.

        • La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

        • Article R211-17

          Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 avril 2024

          Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 2, art. 3 JORF 23 février 1989

          Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.

          Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.

          Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :

          -la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

          -les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

          -la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;

          -la période pendant laquelle elle est valable.

          La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.

          La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.

        • Article R211-18

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

          Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

          Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

          Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.

        • Article R*211-19

          Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

          Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

          Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.

        • Article R*211-20

          Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

          Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

          En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.

        • Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.

          Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.

        • Article R211-14

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 21/07/2007Version en vigueur du 01 juin 1997 au 21 juillet 2007

          Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

          Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

          Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

          A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

          Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

          Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.

        • Article R211-21-1

          Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/06/2001Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 juin 2001

          Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 5 JORF 23 février 1989

          Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

          Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.

        • Article R211-21-2

          Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 avril 2024

          Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

          Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.

          Le certificat doit mentionner :

          a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

          b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

          c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

          d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;

          e) Les dates de début et de fin de validité.

          Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ".

          Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.

        • Article R211-21-3

          Version en vigueur du 23/02/1989 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 février 1989 au 01 avril 2024

          Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 7 JORF 23 février 1989

          Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.

          Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.

          Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.

          En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

        • Article R211-21-4

          Version en vigueur du 23/08/1985 au 01/04/2024Version en vigueur du 23 août 1985 au 01 avril 2024

          Création Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985

          La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.

          La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.

        • Article R211-21-5

          Version en vigueur du 01/07/1986 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 1986 au 01 avril 2024

          Création Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

          Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

        • Article R211-21-7

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2024

          Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

          Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.

      • Article R*211-22

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 juillet 2007

        Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine.

        La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

      • Article R*211-23

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 juillet 2007

        A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret.

        L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes.

        Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      • L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière". Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

        L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement.

        La souscription de l'assurance frontière est constatée, moyennant paiement de la prime correspondante, par une attestation délivrée par l'administration des douanes, par le groupement de coassurance "Assurance Frontière" ou par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      • Article R*211-25

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.

        L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article R*211-26

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2024Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2024

        En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.

      • Article R211-27

        Version en vigueur depuis le 01/10/1994Version en vigueur depuis le 01 octobre 1994

        Modifié par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 2 () JORF 1er octobre 1994

        Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.

        Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.

      • Article R211-28

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/10/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 octobre 1994

        Abrogé par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 3 (V) JORF 1er octobre 1994

        Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.

      • Article R211-29

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Modifié par Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

      • Article R211-30

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois.

      • Article R211-31

        Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/04/2018Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 avril 2018

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.

      • Article R211-32

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

      • Article R211-33

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.

        Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9.

      • Article R211-34

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.

      • Article R211-35

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.

        Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.

      • Article R211-36

        Version en vigueur du 20/03/1988 au 25/05/2008Version en vigueur du 20 mars 1988 au 25 mai 2008

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

      • Article R211-37

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

        1° Ses nom et prénoms ;

        2° Ses date et lieu de naissance ;

        3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

        4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;

        5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

        6° La description des dommages causés à ses biens ;

        7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;

        8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

        9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;

        10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

      • Article R211-38

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

        1° Ses nom et prénoms ;

        2° Ses date et lieu de naissance ;

        3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

        4° Ses liens avec la victime ;

        5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

        6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

        7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;

        8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

        9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ;

        10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

        A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.

      • Article R211-39

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.

        Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R211-40

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

        L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

      • Article R211-41

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas.

      • Article R211-42

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

        Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.

      • Article R211-43

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

      • Article R211-44

        Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

        Création Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

        Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

      • Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.

        En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.

    • Article R212-1

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
      Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

      Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.

      1. Le président est choisi parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.

      2. Six membres représentent les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.

      3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée des présidents de chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.

      4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

    • Article R*212-2

      Version en vigueur du 01/11/1980 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
      Modifié par Décret n°80-760 du 22 septembre 1980 - art. 2 () JORF 28 septembre 1980 en vigueur le 1er novembre 1980

      Les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

      Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article R*212-3

      Version en vigueur du 01/11/1980 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
      Modifié par Décret n°80-760 du 22 septembre 1980 - art. 3 () JORF 28 septembre 1980 en vigueur le 1er novembre 1980

      Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

      L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.

    • Article R*212-4

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
      Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992

      Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

      Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance ; lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.

      Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 211-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cet article ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

    • Article R212-5

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

      Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.

      Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus de l'assureur.

      Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du premier alinéa ci-dessus.

      Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.

    • Article R212-6

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/11/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992

      L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.

    • Article R*212-7

      Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
      Modifié par Décret 83-484 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983

      Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

      La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

      La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.

    • Article R*212-8

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
      Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 3 () JORF 1er avril 1992

      Toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.

      En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.

    • Article R*212-9

      Version en vigueur du 14/06/1983 au 28/11/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 28 novembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
      Transféré par Décret 83-484 1983-06-09 art. 4 JORF 14 juin 1983

      Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.

    • Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.

    • La cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 est recouvrée auprès des entreprises d'assurance par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et contrôlée par elle. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.

      Le recouvrement et le contrôle s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 137-1 à R. 137-16 du code de la sécurité sociale ci-après reproduits :

      "Art. R. 137-1 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre.

      A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

      "Art. R. 137-2 du code de la sécurité sociale : A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :

      1. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;

      2. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.

      "Art. R. 137-3 du code de la sécurité sociale : Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

      Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.

      "Art. R. 137-4 du code de la sécurité sociale : Lorsque la déclaration visée à l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.

      "Art. R. 137-5 du code de la sécurité sociale : Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.

      "Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.

      "Art. R. 137-6 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

      Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.

      Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.

      Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.

      Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      "Art. R. 137-7 du code de la sécurité sociale : Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

      La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

      Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.

      "Art. R. 137-8 du code de la sécurité sociale : A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

      Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

      L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.

      La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

      Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.

      "Art. R. 137-9 du code de la sécurité sociale : Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.

      "Art. R. 137-10 du code de la sécurité sociale : Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

      "Art. R. 137-11 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.

      "Art. R. 137-12 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

      Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.

      "Art. R. 137-13 du code de la sécurité sociale : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.

      "Art. R. 137-14 du code de la sécurité sociale : Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances.

      "Art. R. 137-15 du code de la sécurité sociale : Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.

      Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.

      A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.

      "Art. R. 137-16 du code de la sécurité sociale : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.

      Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget".

    • Article R*213-3

      Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

      Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
      Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 3 () JORF 31 juillet 1985

      La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.

      Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.

    • Article R*213-4

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

      Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Les membres du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale peuvent recueillir auprès des entreprises d'assurance tous renseignements de nature à permettre la vérification de l'application des articles R. 213-1 à R. 213-3.

    • Article R*213-5

      Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

      Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
      Modifié par Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985

      Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %.

    • Article R*213-6

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juin 1997

      Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe chaque année la répartition du produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires ci-dessus mentionnées entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.

      Les modalités du versement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article R*213-7

      Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 juin 1997

      Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
      Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 40 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
      Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 41 (V) JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

      Une majoration de 10 p. 100, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3.

      Une majoration supplémentaire de 3,5 p. 100 est due pour chaque trimestre de retard.

    • Article R*213-8

      Version en vigueur du 31/07/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 31 juillet 1985 au 01 juin 1997

      Abrogé par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
      Création Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 4 () JORF 31 juillet 1985

      Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.

      Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur.

      Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité.

      Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées.