Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article L126-1

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 janvier 2006

    Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 12 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

    Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

    La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.