Article L126-1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 janvier 2006
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Article L126-2
Version en vigueur du 20/03/1988 au 24/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1988 au 24 janvier 2006
Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988
Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.